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24/07/2018 | FRANCE | N°14VE03343

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juillet 2018, 14VE03343


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

- le code des transports ;

- le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement ave

rties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- le...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

- le code des transports ;

- le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant Me Drain, pour l'établissement public Voies navigables de France et de MeB..., pour la Société Urbaine de Climatisation.

1. Considérant que la Société Urbaine de Climatisation a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 21 février 2011 par laquelle le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France a rejeté ses réclamations du 28 décembre 2010 tendant à la restitution de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques (taxe hydraulique) mise à sa charge au titre des années 2006 à 2009, pour des sommes ressortant respectivement à deux fois 290 456,11 euros, 290 131,20 euros et 290 344,11 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter des 4 août 2006, 27 novembre 2007, 12 mai 2008 et

21 juillet 2009 ; que l'établissement Voies navigables de France relève appel du jugement n° 1104207 en date du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la Société Urbaine de Climatisation de l'obligation de payer les sommes précitées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement entrepris du 25 septembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été mis à disposition sur Télérecours le même jour et, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de cette date par l'établissement Voies navigables de France, est réputé lui avoir été notifié le 3 octobre suivant ; que la requête d'appel a été enregistrée le 4 décembre 2014, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui est un délai franc, prévu à l'article

R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête d'appel n'est pas tardive ; qu'en second lieu, il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'établissement public Voies navigables de France a, par délibération du 27 novembre 2014, autorisé son directeur général à interjeter appel du jugement rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le contentieux l'opposant à la Société Urbaine de Climatisation ; qu'ainsi, la requête a été présentée par une personne ayant qualité pour agir ; que, par suite, les fin de non-recevoir opposées par la Société Urbaine de Climatisation ne sauraient être accueillies ;

Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 alors applicable du traité instituant la Communauté européenne, devenu le paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. " ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, devenu le paragraphe 1 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides (...). " ; que lorsque les compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens du paragraphe 2 de l'article 106 du TFUE ne respectent pas les critères posés par l'arrêt du 24 juillet 2003 rendu dans l'affaire C-280/00 (Altmark Trans GmbH) par la Cour de justice de l'Union européenne et si les conditions générales d'applicabilité du paragraphe 1 de l'article 107 du traité précité sont remplies, ces compensations constituent des aides d'Etat soumises aux dispositions des articles 106 à 108 du TFUE ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 107 du TFUE est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 108 du TFUE, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE ;

5. Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 124 alors applicable de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4311-1 et L. 4316-3 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine public de l'Etat et, à ces fins, perçoit à son profit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 179 alors applicable du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : " (...). Dans tous les cas où Voies navigables de France est chargé d'une exploitation concernant la navigation fluviale, cette exploitation peut être assurée soit en régie directe, soit par une société à laquelle l'établissement apporte son droit à l'exploitation et, éventuellement, du matériel et des capitaux. / (...). " ; qu'enfin, en application de l'article 101 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : " (...). II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France, sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent. " ;

6. Considérant que l'établissement Voies navigables de France, alors doté du statut d'établissement public industriel et commercial, est une entreprise au sens du droit de l'Union européenne et la taxe hydraulique qu'il perçoit constitue une aide octroyée au moyen de ressources publiques ; que si cet établissement a mené une activité économique de promotion immobilière au titre des années 2006 à 2009 en litige, elle n'a porté que sur l'apport de terrains pour l'aménagement du port Rambaud à Lyon donnés par l'Etat en application des dispositions mentionnées au point 5 et des études réalisées pour d'autres projets de valorisation du domaine privé ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que le produit de la taxe hydraulique litigieuse serait affectée ou contribuerait au financement d'activités économiques concurrentielles ou présenterait un lien avec un dispositif d'aide non notifié, ni que l'établissement public Voies navigables de France pourrait être regardé comme placé en situation de concurrence avec la Compagnie nationale du Rhône ou la Société internationale de Moselle, qui exploitent d'autres voies navigables que celles confiées à Voies navigables de France, ou avec les gestionnaires de ports fluviaux tels que le Port autonome de Paris ; que, dans ces conditions, la taxe hydraulique n'est pas une aide de nature à fausser ou menacer de fausser la concurrence, ni susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres au sens du paragraphe 1 de l'article 107 du TFUE ; que dans la mesure où les conditions générales d'applicabilité de cet article ne sont pas remplies, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la taxe contestée satisfait aux critères d'exclusion concernant les compensations de service public fixés par l'arrêt Altmark du 24 juillet 2003 de la Cour de justice de l'Union européenne, ladite taxe ne constitue pas une aide d'Etat ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, cette taxe ne relève pas de l'obligation d'information prescrite à l'article 88 (article 108) du traité et n'avait pas à être préalablement notifiée à la Commission européenne ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, l'établissement public Voies navigables de France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour décharger la Société Urbaine de Climatisation de l'obligation de payer les sommes représentatives de la taxe précitée au titre des années 2006 à 2009 ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Urbaine de Climatisation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Sur les autres moyens invoqués par la Société Urbaine de Climatisation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur sur l'identité du redevable de la taxe :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les fiches estimatives notifiées désignent en qualité de redevable la Sarl Suclim au titre des années 2006 à 2008 et la Société Urbaine de Climatisation pour l'année 2009, la Société Urbaine de Climatisation a payé cette taxe déclarative au titre de chacune des quatre années en litige et n'a jamais contesté en être le redevable, en particulier dans les réclamations qu'elle a adressées à l'établissement Voies navigables de France ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas l'existence d'une confusion sur l'identité du redevable entre elle-même et la société Suclim, qui disposaient de la même adresse, ni que cette dernière société, certes dissoute par décision du 24 juin 2008 et radiée le 21 octobre 2009, n'aurait plus exploité les ouvrages assujettis à la taxe hydraulique au cours des années en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur sur l'identité du redevable de la taxe ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale de la taxe :

9. Considérant que la Société Urbaine de Climatisation soutient que l'assiette de la taxe hydraulique a été illégalement étendue aux titulaires d'ouvrages par le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, alors applicable, qui aurait ajouté à la loi, alors que la fixation des règles d'assiette, de taux et de recouvrement des impositions de toutes natures incombe au législateur en vertu de l'article 3 de la Constitution ; que, toutefois, ladite taxe a été instituée par les dispositions mentionnées au point 5 de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, le décret contesté se bornant à en déterminer les modalités d'application en définissant en particulier la notion de volume maximal prélevable ou rejetable par ouvrage posée par la loi ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la taxe doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi :

10. Considérant que, comme il est dit aux points 5 et 6, l'établissement public Voies navigables de France perçoit à son profit, pour l'accomplissement de ses missions, notamment une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 124 alors applicable de la loi de finances pour 1991, le montant de la taxe est calculé en fonction du " volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage " ; que l'article 12 du décret du 20 août 1991 susvisé précise : " Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. (...) Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable " ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ces dispositions que la présence d'un ouvrage de prise d'eau destiné, notamment, à prélever des volumes d'eau sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France suffit à rendre le titulaire de cet ouvrage redevable de la taxe hydraulique, alors même que l'eau serait prélevée par dérivation avant d'être intégralement restituée après usage ; que si les seuls ouvrages hydroélectriques concédés ont été exonérés dès l'origine du paiement de cette taxe, ils restent soumis à une redevance relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique partiellement reversée à l'établissement public Voies navigables de France ; qu'ainsi, l'intention du législateur n'a pas été d'exclure du paiement de cette taxe les ouvrages qui restituent l'eau après utilisation ;

12. Considérant, en second lieu, que si la Société Urbaine de Climatisation se prévaut des dispositions de l'article 106 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui, modifiant l'article 124 ci-dessus de la loi de finances pour 1991, ont exclu du champ d'application de la taxe, à compter du 1er janvier 2010, " les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public ", cette exception introduite dans la loi pour exonérer du paiement de la taxe le type d'ouvrages hydrauliques exploités par la cette société ne peut, en l'absence de toute précision explicite en ce sens, être regardée ou interprétée comme ayant un effet rétroactif sur la période antérieure à son entrée en vigueur et, par conséquent, comme de nature à priver de base légale la perception de la taxe contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la préservation de l'environnement :

13. Considérant que la Société Urbaine de Climatisation soutient que l'assujettissement à la taxe hydraulique de ses ouvrages de production d'eau réfrigérée est contraire au principe de précaution, au principe du pollueur-payeur et à l'obligation de réparation des dommages, énoncés par les articles 4 et 5 à valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, les dispositions de l'article 191 (ex 174) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celles de la directive du 21 avril 2004 susvisée, ainsi qu'aux articles L. 110-1, L. 162-17 et L. 162-18 du code de l'environnement, relatifs aux intérêts protégés par la police de l'environnement et au coût des mesures de prévention et de réparation des dommages à l'environnement ;

14. Considérant toutefois que la Société Urbaine de Climatisation ne peut utilement se prévaloir de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans l'hypothèse où la situation juridique dont le juge a à connaître est régie par le droit communautaire, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; qu'elle ne peut non plus invoquer l'applicabilité des dispositions de la directive du 21 avril 2004, au demeurant transposées au code de l'environnement, qui ne sont ni suffisamment précises et inconditionnelles pour être d'application directe, en particulier son article 1er qui énonce que : " La présente directive a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du "pollueur-payeur", en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux. " ;

15. Considérant que si la Société Urbaine de Climatisation soutient que sa production d'eau réfrigérée selon le procédé de " l'échange des calories " est davantage respectueuse de l'environnement et de la santé humaine que les modes de production alternatifs tels que le recours aux tours aéroréfrigérantes, elle n'établit pas, à défaut notamment de justifier des coûts de production respectifs de ces techniques, que le prélèvement de la taxe hydraulique par l'établissement public Voies navigables de France favoriserait l'emploi des techniques plus dommageables pour l'environnement et la santé, en méconnaissance des principes de précaution et du pollueur-payeur consacrés aux articles 4 et 5 de la Charte de l'environnement, ou à l'un ou de l'autre des principes et dispositions mentionnés au point 13 ; que, par suite, les moyens tirés de la préservation de l'environnement ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les frais liés au litige :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme que la Société Urbaine de Climatisation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions pour mettre à la charge de la Société Urbaine de Climatisation le versement de la somme de 2 000 euros à l'établissement Voies navigables de France ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104207 du 25 septembre 2014 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Société Urbaine de Climatisation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La Société Urbaine de Climatisation versera la somme de 2 000 euros à l'établissement public Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 14VE03343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03343
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Défense de la concurrence - Aides d'Etat.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Droit de la concurrence.

Eaux - Ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : GABORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-24;14ve03343 ?
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