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10/07/2018 | FRANCE | N°18VE01444

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 juillet 2018, 18VE01444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n°1708940 du 5 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 19 juin 2018, la PREFETE DE L'ESSONNE, demande à la Cour :<

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1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A...D...devant le tribunal.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n°1708940 du 5 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 19 juin 2018, la PREFETE DE L'ESSONNE, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A...D...devant le tribunal.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les observations de Me B...pour MmeD....

1. Considérant que MmeD..., ressortissante ivoirienne née en 1988, est entrée en France pour demander l'asile ; que la consultation du système Eurodac a permis à la PREFETE DE L'ESSONNE de constater que les empreintes digitales de l'intéressée ont été relevées par les autorités italiennes le 28 mai 2017 ; que, par arrêté du 21 décembre 2017, la PREFETE DE L'ESSONNE a ordonné la remise de Mme D...aux autorités italiennes, pour l'examen de sa demande d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 5 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;

Sur l'exception de non-lieu :

2. Considérant que Mme D...fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a été admise à déposer une demande d'asile en France, et s'est vu remettre à cet effet une attestation de demande d'asile procédure normale le 24 avril 2018 renouvelée ultérieurement ; que toutefois pour prononcer l'annulation de l'arrêté portant remise de Mme D...aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombait à la France en vertu de l'article 10 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'ainsi le jugement attaqué impliquait l'examen de la demande d'asile par la France et qu'en procédant à cet examen la PREFETE DE L'ESSONNE n'est pas allée au-delà de ce qu'impliquait l'exécution de ce dernier ; que, par suite, la présente requête par laquelle la PREFETE DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 5 janvier 2018 n'a pas perdu son objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 ordonnant la remise de Mme D...aux autorités italiennes, le premier juge a estimé qu'il avait été pris en méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la demande d'asile de son conjoint relevait de la responsabilité de la France et n'avait pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n°604/2013 du

26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ;

5. Considérant que Mme D...s'est prévalue de la demande d'asile présentée en France par son conjoint M.C... ; que, toutefois, par arrêté du 20 novembre 2017, la PREFETE DE L'ESSONNE a ordonné le transfert de M. C...aux autorités italiennes, en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que si, par jugement du 24 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de cet arrêté, ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour de céans en date du 14 juin 2018 ; que la demande d'asile de M. C...incombant à l'Italie et non à la France, la PREFETE DE L'ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 10 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler son arrêté du 21 décembre 2017 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...en première instance et en appel ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

7. Considérant que les allégations présentées en première instance par l'intimée et qui ne sont d'ailleurs pas reprises en appel selon lesquelles son mari et elle-même ont eu des problèmes en Italie avec la population locale ne sont assorties d'aucun commencement de justificatif ; que, par suite, en décidant la remise de Mme D...aux autorités italiennes, la PREFETE DE L'ESSONNE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DE L'ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 décembre 2017 ;

Sur les conclusions principales et subsidiaires de M. D...présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme D...de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1708940 du 5 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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N° 18VE01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01444
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-10;18ve01444 ?
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