Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) AU PECHEUR TRANQUILLE et M. B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2016 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons a prononcé pour une durée indéterminée la fermeture administrative de l'établissement exploité par M. A...sous l'enseigne commerciale " Auberge des Rives ", sis 65 Quai de l'Orge à Athis-Mons (Essonne) et de condamner cette collectivité à les indemniser, pour la première, de son préjudice commercial et, pour le second, de son préjudice personnel.
Par un jugement n° 1608565 du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 31 mai 2018, la SAS AU PECHEUR TRANQUILLE, représentée par Me Bouboutou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de condamner la commune d'Athis-Mons à lui verser une indemnité de
37 045,50 euros, en réparation de son préjudice commercial ;
4° de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons le versement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune d'Athis-Mons.
1. Considérant que la SAS AU PECHEUR TRANQUILLE exploite sous l'enseigne " Auberge des Rives " un fonds de commerce d'hôtel, bar et de restaurant situé 65 Quai de l'Orge à Athis-Mons (Essonne) ; que la commission de sécurité réunie le 1er juillet 2016 a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de son établissement ; que, par un arrêté en date du 16 novembre 2016, le maire d'Athis-Mons a prononcé pour une durée indéterminée la fermeture administrative dudit établissement ; que la SAS AU PECHEUR TRANQUILLE relève appel du jugement Tribunal administratif de Versailles du 13 novembre 2017 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'indemnisation de son préjudice commercial ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (...), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; que si les dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation habilitent le maire à ordonner la fermeture immédiate d'un établissement recevant du public, pour des motifs de sécurité publique, elles ne sauraient l'autoriser à ordonner une telle fermeture, en l'absence d'urgence, sans avoir au préalable invité l'exploitant, d'une part, à réaliser les travaux nécessaires et, d'autre part, à présenter ses observations, et ce dans un délai suffisant, en l'avertissant de la mesure que l'administration envisage de prendre ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la SAS AU PECHEUR TRANQUILLE a été destinataire le 12 juillet 2016 d'une mise en demeure en date du
1er juillet 2016 à laquelle était joint le procès-verbal de la commission de sécurité du
1er juillet 2016 lui prescrivant de " réaliser ou faire réaliser les travaux découlant de ses observations dans les plus brefs délais " ; que même si cette mise en demeure ne mentionnait pas la fermeture éventuelle de l'établissement en cas de non-respect de ces prescriptions, la société requérante a ainsi été mise à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de l'arrêté du maire d'Athis-Mons en date du 16 novembre 2016 ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir de la méconnaissance par la commune de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de la sécurité dans les établissements recevant du public ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de la mesure contestée les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 de ce code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire (...). La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du
1er juillet 2016, le maire d'Athis-Mons a mis en demeure la société requérante de réaliser l'ensemble des prescriptions formulées par la commission sous deux mois parmi lesquelles figuraient, notamment, le cloisonnement de l'escalier du bâtiment 2 ou, à défaut, le dépôt d'une demande de dérogation auprès de la sous-commission départementale, prescrit au point 35 de ses observations du 1er juillet 2016 ainsi que " la modification de l'équipement d'alarme " dont la commission de sécurité avait constaté au point 33 de ses observations, que les détecteurs automatiques d'incendie (D.A.I.) étaient détériorées ; que si la société requérante soutient avoir réalisé l'ensemble des travaux demandés par la commission de sécurité, il ressort des mentions du procès-verbal de cette commission du 1er février 2017 qu'à la date à laquelle celle-ci s'est de nouveau réunie, le système de sécurité incendie était toujours en dérangement dans les bâtiment 1, 2 et 3 et qu'en particulier, les batteries censées alimenter les équipements de ce système étaient hors service ; qu'en outre, le cloisonnement du bâtiment 2 n'était toujours pas réalisé, ni la dérogation obtenue ; que, par suite, et à supposer même que la société requérante ait réalisé certains des travaux préconisés par la commission de sécurité, le maire d'Athis-Mons ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des dispositions précitées en prescrivant la fermeture de l'établissement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant que l'arrêté du 16 novembre 2016 n'étant pas illégal, la SAS AU PECHEUR TRANQUILLE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la commune d'Athis-Mons du fait de l'intervention de cet arrêté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d-Athis-Mons, la SAS AU PECHEUR TRANQUILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Athis-Mons sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS AU PECHEUR TRANQUILLE est rejetée.
Article 2 : La SAS AU PECHEUR TRANQUILLE versera à la commune d'Athis-Mons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE00176