Vu les procédures suivantes :
I Sous le n°16VE00153 :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune de Vaucresson. Par ordonnance du 2 décembre 2011, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis sa demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 1110303 du 18 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 janvier et 26 août 2016, à 12h54 puis 16h54, et le 15 mars 2017, la SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY, représentée par Me A...puis par Me Guichon, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- les observations de Me Guichon, avocat, pour la société SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY.
1. Considérant que la SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY exploite un terrain de golf et des courts de tennis sur le domaine du Haras de Jardy situé pour partie dans la commune de Vaucresson ; qu'à la suite d'un contrôle de ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009, le service l'a assujettie à des suppléments de taxe professionnelle dans les rôles de cette commune pour ces années ; que, par jugement du
18 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge de ces suppléments de taxe professionnelle ; que, sous le n°16VE00153, cette société relève appel de ce jugement ; que la SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY a déposé en vain une réclamation contre la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2011 à raison des mêmes immeubles ; que, sous le n°16VE03869, elle relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises ainsi mise à sa charge ; que les requêtes n°16VE00153 et n°16VE03869 sont relatives à un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 3 mai 2018, le directeur de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé le dégrèvement des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société requérante a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, pour les montants de 9 231 euros et
9 502 euros ; que, par suite, les conclusions de la société requérante, sous le n°16VE00153, tendant à la décharge de ces impositions, sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
3. Considérant que, par décision du 2 mars 2018, le directeur du service des impôts des entreprises de Saint-Cloud a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie pour l'année 2011 à hauteur de 10 720 euros ; que, par suite, les conclusions de la société requérante, sous le n°16VE03869, tendant à la décharge de cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne le jugement du 18 novembre 2015 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article
R. 431-2, les actes de procédure ... ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mandataire de la SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY ait été convoqué à l'audience du 4 novembre 2015 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni que la société ait été présente ou représentée à cette audience ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
En ce qui concerne le jugement du 8 novembre 2016 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " ... La requête ... et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. ... " ; qu'en vertu de l'article R. 431-1 du même code, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, parmi lesquels figurent les avocats, les actes de procédure ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif a communiqué le premier mémoire de l'administration fiscale, enregistré le 27 mars 2015, à la société civile de moyens Avocap, qui n'était pas le mandataire de la SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY ; qu'en s'abstenant de communiquer au mandataire de la société requérante ce premier mémoire en défense, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui s'est fondé sur les procès-verbaux d'évaluation des locaux-types joints à ce mémoire pour rejeter les conclusions de cette dernière, a entaché son jugement d'irrégularité ; que la société requérante est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige :
En ce qui concerne la valeur locative des immeubles litigieux :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à la taxe professionnelle des années 2007 à 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 de ce code, dans la rédaction applicable à ces mêmes dates : " La valeur locative est déterminée comme suit :/ 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du même code dans la rédaction applicable à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2011 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France ... dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, dans la rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; /3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ;
10. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les immeubles dont la valeur locative a été prise en compte pour déterminer l'assiette des impositions litigieuses, dont un entrepôt, un " club house ", un tennis commercial de vingt-et-un courts et un local lave-balles pour le golf, n'étaient pas loués à la date du 1er janvier 1970 ; que le service a pu déterminer leur valeur locative par comparaison selon la méthode prévue au 2°. de l'article 1498 du code général des impôts ;
11. Considérant, d'autre part, que pour déterminer la valeur locative de l'entrepôt, du " club house ", des courts de tennis et du local lave-balles, l'administration fiscale en cours d'instance a substitué le local-type n°13 du procès-verbal ME de la commune de Rueil-Malmaison, correspondant à un complexe de tennis commerciaux, aux locaux-types n°9 du procès-verbal de Marnes-la-Coquette, n°11 du procès-verbal de la commune de Vaucresson, n°73 du procès-verbal de la commune de Boulogne-Billancourt et n°11 de la commune de Vaucresson ; que l'administration a appliqué un abattement de 20% pour tenir compte de la différence entre le nouveau local-type retenu, qui correspond à un complexe de courts de tennis couverts, et les terrains de tennis dont s'agit, dont quatre sont semi couverts, sans fermeture latérale, et les autres sont construits en extérieur sans couverture ; que si la société requérante, dans le dernier état de ses écritures, d'ailleurs produites après clôture de l'instruction s'agissant du litige relatif à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011, se prévaut de ces différences de configuration entre les courts de tennis qu'elle exploite et ceux du local-type de référence, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elles ont déjà été prises en compte par l'administration pour la fixation de la valeur locative des immeubles litigieux, alors que la société requérante n'établit ni même n'allègue que l'abattement prononcé à ce titre par l'administration serait insuffisant ; que la société requérante n'invoque d'ailleurs aucun terme de comparaison susceptible d'être retenu pour apprécier la valeur locative des courts de tennis qu'elle exploite ; qu'enfin, le terrain de golf compris dans l'ensemble immobilier à évaluer n'ayant pas été pris en compte par le service dans l'assiette des impositions litigieuses, la société requérante ne saurait utilement comparer l'imposition mise à sa charge avec celle mise à la charge d'autres exploitants de terrains de golf ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu le local-type n°13 du procès-verbal ME de la commune de Rueil-Malmaison pour déterminer l'imposition litigieuse ;
12. Considérant, enfin, que si la société requérante demande à la Cour de suspendre l'exigibilité des impositions litigieuses dans l'attente de l'issue des discussions engagées entre la Fédération française de golf et l'administration fiscale sur la valeur locative des terrains de golf pour l'application des impositions locales, il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que le terrain de golf exploité par l'intéressée n'a pas été pris en compte dans l'assiette des impositions litigieuses ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la demande de compensation présentée par l'administration fiscale pour la taxe professionnelle de l'année 2007 :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'administration reconnaît que les locaux-types n°9 du procès-verbal de la commune de Marnes-la-Coquette, n°11 du procès-verbal de la commune de Vaucresson, n°73 du procès-verbal de la commune de Boulogne-Billancourt et n°11 du procès verbal de la commune de Vaucresson ne pouvaient être utilisés pour déterminer la valeur locative des immeubles litigieux et qu'il convient de retenir le local-type n°13 du procès-verbal ME de la commune de Rueil-Malmaison, soit une réduction de la valeur locative de 98 598 euros à 80 598 euros ; que, toutefois, elle demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, la compensation entre le dégrèvement correspondant à cette réduction de valeur locative et l'insuffisance d'imposition résultant de l'application injustifiée de la réduction de moitié de la base d'imposition en cas de création d'établissement prévue au II de l'article 1478 du code général des impôts ;
15. Considérant toutefois, et comme le relève l'administration fiscale elle-même, que l'application injustifiée de la réduction pour création d'établissement pouvait être constatée au seul vu de la déclaration de taxe professionnelle 2007 déposée le 2 janvier 2007 par la société requérante dont il résultait que l'activité de cette dernière était identique à celle de l'ancien exploitant du site ; que l'administration qui disposait de l'ensemble des éléments propres à lui permettre d'établir au titre de l'année d'imposition litigieuse les suppléments de taxe professionnelle dus par la société, avant que celle-ci n'introduise son action contentieuse, n'a pas remis en cause l'application de la réduction de base imposable pour création d'établissement ; que l'application injustifiée de cette réduction de base ne peut donc être regardé comme une insuffisance ou omission constatée au cours de l'instruction de celle-ci, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la société relatifs au bien-fondé de cette réduction pour création d'établissement, il y a lieu d'écarter la demande de l'administration tendant à l'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est seulement fondée à demander la décharge des suppléments de taxe professionnelle pour l'année 2007 correspondant à la réduction de la valeur locative de l'immeuble litigieux de 98 598 euros à 80 598 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°16VE00153 tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009, pour les montants de 9 231 euros et 9 502 euros ni sur celles de la requête n°16VE03869 tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2011 à hauteur de 10 720 euros.
Article 2 : Les jugements n° 1110303 du 18 novembre 2015 et n°1409266 du 8 novembre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 3 : La valeur locative de l'ensemble immobilier pour l'année 2007 est réduite à
80 598 euros.
Article 4 : La SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY est déchargée des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie pour l'année 2007 dans la limite de la réduction de base prévue à l'article précédent.
Article 5 : L'Etat versera à la SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY la somme de
2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SNC GOLF ET TENNIS DES HARAS DE JARDY ainsi que de ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.
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N° 16VE00153, 16VE03869