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03/07/2018 | FRANCE | N°17VE00205

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 juillet 2018, 17VE00205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1307511 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2017 et 4 avril 2018, M.A..., représenté par la

SCP Nataf § Planchat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1307511 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2017 et 4 avril 2018, M.A..., représenté par la SCP Nataf § Planchat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la proposition de rectification du 15 juillet 2011 est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne précise pas les motifs en vertu desquels les bénéfices sociaux redressés pouvaient être regardés comme des revenus distribués à son seul profit ; en outre, elle ne mentionne pas les raisons permettant au vérificateur de redresser l'impôt afférent à l'année 2008 en se fondant sur une écriture comptable de 2009 ;

- l'absence de justification quant à ce deuxième point est de nature à affecter le bien-fondé de l'imposition ; à cet égard, il est relevé que la discordance invoquée par le service, qui correspond à une surestimation d'un compte d'actif, ne peut avoir d'influence sur le résultat imposable ; enfin, c'est à tort que le tribunal a écarté la balance certifiée par l'expert-comptable.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a fait l'objet, au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 23 avril 2010, d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de négoce de pièces de véhicules et, notamment de pots catalytiques. A l'issue de ce contrôle et, notamment aux termes d'une proposition de rectification du 15 décembre 2011, l'administration a rapporté au bénéfice industriel et commercial de l'intéressé de l'année 2008 une somme de 88 435,94 euros correspondant à la différence inexpliquée entre le solde du compte 512 " Banques " figurant sur la balance de l'exercice et le solde réel du compte bancaire ouvert par l'intéressé à la Banque Populaire. M A...relève appel du jugement du 2 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre l'année 2008 par voie de conséquence de cette rectification, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du

bien-fondé de ces motifs.

3. La proposition de rectification du 15 décembre 2008 mentionne clairement, outre l'année et l'impôt concernés, les motifs de droit et de fait ayant conduit l'administration à regarder la somme de 88 436 euros comme devant être rapportée aux résultats de l'exercice 2008 de l'entreprise de M.A.... A cet égard, ce dernier ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'expliciterait pas les raisons permettant d'estimer que cette somme réputée distribuée aurait été appréhendée par lui dès lors qu'une telle indication n'est pertinente que dans l'hypothèse de distributions opérées par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et non, comme en l'espèce, de bénéfices réalisés par une entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu. En outre, le contribuable ne saurait pas davantage se plaindre de ce que le service n'aurait pas indiqué les motifs " lui permettant de redresser l'impôt 2008 en se fondant sur une écriture comptable 2009 " dès lors qu'outre que cette écriture de régularisation n'a pas fondé le rappel, en tout état de cause, un tel grief se rattache au bien-fondé du raisonnement du vérificateur et n'affecte pas la régularité de la proposition de rectification. En conséquence, ce document a permis au requérant de présenter ses observations de manière utile et est donc suffisamment motivé au regard des exigences rappelées au point 2.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".

5. Il est constant que M. A...n'a pas répondu à la proposition de rectification. Par suite, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.

6. L'administration a relevé une différence d'un montant de 88 435,94 euros entre le solde du compte 512 " Banques " figurant sur la balance de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et le solde réel du compte bancaire n° 202180781423 ouvert par l'intéressé à la Banque populaire. Cet écart n'ayant pas été expliqué par M.A..., la somme correspondante a été rapportée à son bénéfice imposable de l'année 2008. Si le comptable de l'entreprise individuelle de l'intéressé a enregistré une écriture de régularisation au 1er janvier 2009 consistant à porter cette somme au débit du compte 512 " Banques " et au crédit du compte 108 " Compte de l'exploitant ", celle-ci, postérieure à l'année redressée, n'a toutefois été justifiée par aucun apport personnel sur le compte de l'exploitant. Par ailleurs, le requérant a produit, devant le tribunal, une balance au 31 décembre 2008 faisant apparaitre un solde du compte 512 " Banques " de 13 751,52 euros ainsi qu'un courrier de la Banque populaire du 22 janvier 2008 l'informant de la clôture prochaine d'un compte bancaire. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette balance n'était assortie d'aucun document ou justificatif comptables permettant de s'assurer de l'exactitude de ses mentions et le courrier de la Banque Populaire ne comportait aucune référence au compte n° 202180781423. Dans ces conditions, M.A..., qui n'est pas fondé à soutenir que la discordance relevée par le service correspondrait à une surestimation injustifiée d'actif qui n'aurait aucune influence sur le résultat imposable, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition en résultant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent également qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

4

N° 17VE00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00205
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-03;17ve00205 ?
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