Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1307510 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge sollicitée au titre de l'année 2006, a accordé à l'intéressé une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2017 et 3 avril 2018, M.A..., représenté par la SCP Nataf § Planchat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2° de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la proposition de rectification du 10 juillet 2009 est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne permet pas d'identifier clairement les sociétés et les particuliers retenus par le vérificateur pour déterminer le prix d'achat moyen d'un pot catalytique et le type de pot concerné ; de surcroît, le service n'a, durant le contrôle ni durant la phase juridictionnelle, produit la copie des factures obtenues auprès de ces entreprises et particuliers, lui ayant permis de fixer le prix d'achat à 50, 34 € ;
- eu égard aux éléments parcellaires dont disposait l'administration pour établir le nombre de pots catalytiques vendus, celle-ci a nécessairement eu recours à l'assistance internationale pour obtenir des informations complémentaires auprès de son client anglais, la société Church and Sons ; en ne faisant pas état de ces informations, le service a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que, pour déterminer le nombre de pots cédés en 2007, l'administration a retenu un poids unitaire de 3,5 kg correspondant au poids moyen constaté sur le site Internet Ebay France, pour la vente de pots neufs ; en effet, un grand nombre de pots étaient vendus avec une ligne d'échappement et un silencieux, ce qui, comme en a d'ailleurs attesté la société Church and Sons, conduit à retenir un poids moyen de 7 kilogrammes.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,
- et les observations de Me Planchat, avocat de la M.A....
Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 12 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a fait l'objet, au titre des années 2006 et 2007, d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de négoce de pièces de véhicules et, notamment de pots catalytiques. A l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 10 juillet 2009, l'administration, après avoir rejeté la comptabilité présentée, a reconstitué, selon la procédure d'évaluation d'office pour l'année 2006 et selon la procédure contradictoire pour l'année 2007, le bénéfice industriel et commercial de l'intéressé. M. A...relève appel du jugement du 2 décembre 2016 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 2006, a refusé de faire droit à la demande en décharge formulée au titre de l'année 2007.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Lorsque l'administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ; Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a partiellement fondé la rectification des résultats de l'année 2007 de l'entreprise de M. A...en retenant comme prix d'achat des pots catalytiques, un prix de 50 euros correspondant à la moyenne des prix constatés au sein d'un panel d'entreprises opérant le négoce de ce type de matériels. Il est certes constant que le nom de ces entreprises figurait dans la proposition de rectification du 10 juillet 2009. Le requérant fait, toutefois, valoir qu'en l'absence de précision quant au siège social et à l'activité réelle des sociétés concernées, cette liste était inexploitable, dès lors que, selon le cas, la dénomination mentionnée par le vérificateur ne correspondait, sur le site internet société.com, à aucune société du secteur d'activité concerné ou était susceptible de correspondre à plusieurs sociétés relevant de ce secteur et situées en divers points du territoire. Le ministre, qui ne conteste pas cet état de fait, ne saurait soutenir que l'administration aurait, en dépit de ces anomalies, satisfait à son obligation d'information, alors que celle-ci a précisément pour objet de permettre au contribuable de discuter des données externes qui lui sont opposées, le cas échéant en remettant en cause la pertinence des termes de comparaison choisis par le service. Ainsi, dès lors qu'au cas d'espèce, les mentions de la proposition de rectification ne permettaient pas d'identifier précisément ces termes, le contribuable n'a pas été à même de débattre utilement des données utilisées par le vérificateur pour reconstituer le prix d'achat des pots catalytiques et a donc, sur ce point, été privé de la garantie offerte par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. A...est fondé à demander la décharge des rehaussements procédant de l'évaluation du prix d'achat des pots catalytiques, relatives, d'une part, aux ventes non déclarées à la société Church and Sons et, d'autre part, à la surévaluation des achats opérés en Allemagne.
4. En deuxième lieu, l'irrégularité relevée ci-dessus demeure, toutefois, sans incidence sur le rappel de 32 000 euros afférent à la facture de vente Re Metal n° 24 du 7 décembre 2007, que le service s'est borné à rapporter au résultat imposable. Sont également sans incidence à cet égard les autres moyens développés par le contribuable, lesquels ne se rattachent pas à ce dernier chef de rectification. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, à ce titre, par le ministre, M. A...ne peut prétendre à la décharge des impositions afférentes à la rectification en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles ne l'a pas déchargé d'une partie des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2007.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases supplémentaires d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A...au titre de l'année 2007 sont ramenées à la somme de 32 000 euros.
Article 2 : M. A...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2007, en conséquence de la réduction de bases prononcée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n°1307510 du 2 décembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
4
N° 17VE00204