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28/06/2018 | FRANCE | N°18VE00389

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 juin 2018, 18VE00389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié.

Par une ordonnan

ce n°1711072 du 29 janvier 2018, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié.

Par une ordonnance n°1711072 du 29 janvier 2018, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 2 février 2018 sous le n°18VE00389 et un mémoire ampliatif enregistré le 10 juin 2018, M. A... B..., représenté par Me Cukier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le président du tribunal a rejeté, comme tardive sa requête en annulation ; 1'arrêté contesté lui a été notifié le 24 novembre 2017 par voie postale et non par la voie administrative comme le prévoient les dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette irrégularité est de nature à empêcher le délai de recours de 48 heures de courir.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les observations de Me Cukier pour M.B....

1. Considérant que les requêtes de M. A... B...n°18VE00389 et 18VE00391 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité bangladaise, a sollicité le 20 juin 2017 du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 novembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 29 janvier 2018 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

3. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête n°18VE00389 tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°18VE00391 tendant au sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...). " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " ;

5. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du

21 novembre 2017 a été notifié à M. B...par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le vendredi 24 novembre 2017 ; que cette notification comportait l'indication du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé fait valoir que cette notification n'a pas été faite par voie administrative ce qui, selon lui, ferait obstacle à ce que lui soit opposé ce délai de recours, la notification par voie postale utilisée en l'espèce présente des garanties équivalentes à celles qui sont exigées par les dispositions précitées et a donc bien fait courir ledit délai ; que la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2017 n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le lundi 27 novembre 2017, soit après l'expiration du délai de recours, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme tardive ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°18VE00391 aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance n°1711072 du 29 janvier 2018 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La requête n°18VE00389 de M. B...est rejetée.

2

N°s 18VE00389 - 18VE00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00389
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CUKIER ; CUKIER ; CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-28;18ve00389 ?
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