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28/06/2018 | FRANCE | N°18VE00066

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 juin 2018, 18VE00066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions d

u 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de demande de titre de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1705214 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 14 novembre 2016 et à enjoint à l'administration de délivrer à M. G...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en date du 8 janvier 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. G...présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le PREFET DU VAL D'OISE soutient que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

- le décret n°2005-1621 du 22 décembre 2005 relatif aux préfets délégués pour l'égalité des chances ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A... G..., ressortissant de la République du Congo, est entré en France au mois de juillet 1989 ; qu'il a obtenu des titres de séjour régulièrement renouvelés à compter de sa majorité ; qu'il a fait l'objet d'une condamnation à cinq ans d'emprisonnement pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, transport, détention, offre ou cession non autorisé de stupéfiants ; qu'en exécution de cette condamnation, il a été incarcéré du 19 mars 2004 au

22 décembre 2007 ; qu'à l'issue de cette incarcération, il a sollicité le 21 février 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 novembre 2009, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande ; qu'il a sollicité le 13 septembre 2016 son admission au séjour au titre des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 14 novembre 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à enjoint à l'administration de délivrer à M. G...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. G... au recours du préfet :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 45 du décret du

29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. (...) Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent. (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, Mme B...D..., préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du PREFET DU VAL-D'OISE a pu régulièrement remplacer ce dernier, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, pour exercer le présent appel ;

Sur le motif retenu par le tribunal :

4. Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. G...a vécu en France de l'âge de dix à vingt-cinq ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a été incarcéré du

19 mars 2004 au 22 décembre 2007 ; qu'en outre, les divers courriers et documents médicaux qu'il fournit à l'effet de prouver sa résidence habituelle en France depuis sa sortie de prison ne témoignent, dans le meilleur des cas, que d'une présence ponctuelle sur le territoire français ; qu'en particulier, il ne justifie pour les années 2010 à 2015 ni d'un hébergement stable, ni d'aucune couverture sociale, ni d'aucun justificatif de revenu à l'exception d'un bulletin de salaire au titre du mois de janvier 2014 et ne fournit aucun témoignage à l'exception de celui d'un voisin de sa mère indiquant l'avoir occasionnellement rencontré en 2008 et 2012 ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant ; que si son père est décédé au Congo en 2005 et que sa mère réside régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort d'ailleurs des mentions de son livret de famille qu'il a deux frères nés en République du Congo dont il n'est pas allégué qu'ils auraient quitté le pays ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. G...qui, comme il a été dit plus haut, ne justifie absolument pas de ses conditions de vie et d'existence et qui a, par ailleurs, fait l'objet d'une condamnation pour trafic de stupéfiant, serait bien intégré dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 14 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a relevé que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G...tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte la signature de Mme C...E..., chef du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE, en date du 2 mai 2016 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en refusant un titre de séjour à M. G...et décidant de l'éloigner du territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;

9. Considérant, d'une part, que M. G...qui n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 qui prévoient que l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article

L. 312-2 ci-dessus renvoient ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que

M. G...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 14 novembre 2016 et lui à enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. G...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1705214 du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

2

N° 18VE00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00066
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : DECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-28;18ve00066 ?
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