Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré impropre à l'habitation le logement situé dans les combles de l'immeuble situé 20, impasse René Paillole à Orsay (Essonne), ensemble la décision de cette même autorité du 3 décembre 2014 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1500044 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 30 juin 2017 et le 8 juin 2018, le MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande des intéressés.
Il soutient que :
- la hauteur sous plafond du logement concerné n'est pas conforme aux dispositions de l'article 40.4 du règlement sanitaire départemental de l'Essonne ;
- les conditions d'éclairement du local concerné méconnaissent les dispositions de l'article 40.2 du règlement sanitaire départemental de l'Essonne indiquant que l'éclairement d'un local doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans éclairement artificiel, les baies donnant sur l'extérieur ne pouvant être inférieures à 10% de la surface de la pièce.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont acquis le
2 octobre 2006 un immeuble sis 20, impasse René Paillole à Orsay (Essonne) comprenant notamment un logement de deux pièces mansardées situé dans les combles de cet immeuble ; que, le 17 octobre 2013, la commune d'Orsay les a informés que, par un arrêté en date du
4 juillet 2005, le préfet de l'Essonne avait interdit définitivement l'habitation de ce logement et que l'Agence régionale de santé (ARS) demandait à visiter les lieux ; qu'après que les agents de l'ARS aient effectué deux visites sur place les 4 décembre 2013 et 2 octobre 2014, le préfet de l'Essonne, par un arrêté en date du 14 octobre 2014, a déclaré l'appartement impropre à l'habitation et l'a interdit à l'habitation dans un délai de trois mois à compter de la notification du nouvel arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que, le 24 octobre 2014, M. et Mme A...ont adressé au préfet un recours gracieux contre cet arrêté que celui-ci a rejeté par une décision en date du 3 décembre 2014 ; que le MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE relève appel du jugement n° 1500044 du 18 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par les intéressés, a annulé l'arrêté en date du 14 octobre 2014 et la décision du 3 décembre 2014 ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant que, pour annuler les actes attaqués, le tribunal administratif a relevé que les espaces à usage de dégagement, de séjour et de chambre représentent une superficie totale au sol de 26 m² et habitable de 8,11 m² et que le logement concerné comprend un réseau de prises électriques, de téléphone et de télévision ainsi que des convecteurs électriques dans chacun des trois principaux espaces et que les deux fenêtres de toit offrant une ouverture sur l'extérieur permettent une aération et un éclairement suffisants ; qu'il en a déduit que même si cet appartement méconnaît les règles de la surface minimale de la pièce principale et de hauteur sous plafond prescrites par le règlement sanitaire départemental, il ne peut être qualifié d'impropre, par nature, à l'habitation, au sens de l'article L. 1331-22 précité du code de la santé publique ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. (...). / La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables " ; que tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble qui ne possède pas une hauteur suffisante et n'est pas convenablement aménagé pour l'habitation, constitue des combles au sens de ces dispositions ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40.2. du règlement sanitaire départemental de l'Essonne : " Eclairement naturel. L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doil être suflisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activites normales de l'habitation sans le secours de la lumiere artilicielle. " ; qu'aux termes de l'article 40.3. de ce règlement : " Superficie des pièces / L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret n°69-596 du
14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. / Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. / Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte. " ; qu'aux termes de l'article 40.4. du même règlement : " Hauteur sous-plafond. / La hauteur sous-plafond ne doit pas être inférieure à 2.20 mètres. " ; que s'il appartient à l'administration de prendre en compte toutes les caractéristiques des locaux litigieux, notamment celles qui caractérisent une méconnaissance de la réglementation applicable, telle qu'elle est, en particulier, prévue par le règlement sanitaire départemental, toute méconnaissance de ce règlement, qui n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, ne justifie cependant la qualification de local impropre par nature à l'habitation ;
5. Considérant qu'il ressort du certificat de superficie produit par M. et Mme A...eux-mêmes que la réunion des deux pièces à vivre du logement aménagé dans les combles de leur immeuble présente une surface habitable de seulement 8,1 m², inférieure aux normes d'habitabilité de 9 m² minimum pour une des pièces principales et 7 m² minimum pour les autres, fixées par le règlement sanitaire départemental de l'Essonne ; que si le constat d'huissier du 26 septembre 2017 produit par les intéressés indique que la " hauteur maximum sous plafond " de la pièce principale est de 2,25 mètres et que celle de la chambre est de 2,06 mètres, il ressort du plan établi par le cabinet A.C.V. Architecture au mois de mai 2008 qu'environ les 2/3 de la surface au sol du séjour et les 3/4 de la surface au sol de la chambre sont situés à une hauteur inférieure à 1,80 mètres ; que l'ARS a, pour sa part, estimé que cet appartement avait une hauteur sous plafond à 2,06 mètres dans le séjour et de l,88 mètres seulement dans la chambre, soit une hauteur inférieure aux 2,20 mètres prévu par l'article 40.4 du règlement sanitaire départemental de l'Essonne ; que la circonstance que l'appartement concerné dispose d'une pièce principale d'un volume habitable au moins égal à 20 m³ conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, est sans incidence sur l'appréciation de son habitabilité au sens de l'article
L. 1331-22 du code de la santé publique ; que M. et Mme A...ne peuvent pas davantage se prévaloir utilement du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'ainsi et alors même que l'appartement a été rénové et que son éclairement naturel permettrait l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle, les insuffisances exposées ci-dessus sont de nature à rendre ces locaux impropres à l'habitation ; qu'ainsi, le MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE est fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 14 octobre 2014 ainsi que la décision du 3 décembre 2014 rejetant le recours gracieux de M. et Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et
Mme A...devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur l'autre moyen présenté par M. et MmeA... :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, depuis lors codifiées : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;
8. Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière, les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article
L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions combinées des articles 1er de la loi du
11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre ;
9. Considérant que l'administration ne peut, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, prendre une décision sans respecter le délai qu'elle a fixé à la personne concernée pour produire ses observations, et ce alors même qu'elle n'était pas tenue de lui accorder un tel délai ;
10. Considérant que le préfet de l'Essonne a fait savoir à M. et MmeA..., par lettre du 10 octobre 2014 réceptionnée le 13 octobre suivant, que, suite aux visites effectuées sur place par l'ARS en leur présence les 4 décembre 2013 et 2 octobre 2014, il avait bien été constaté la réalisation de travaux dans leur appartement mais que ces travaux ne permettaient pas de qualifier le nouveau local d'habitable et qu'il envisageait, en conséquence, d'interdire l'habitation de cet appartement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que la même lettre informait les intéressés que, préalablement à l'intervention de cette décision, ceux-ci disposaient d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de ce courrier pour présenter leurs observations ; qu'il est constant que l'arrêté du préfet de l'Essonne déclarant impropre à l'habitation l'appartement aménagé dans les combles de l'immeuble appartenant aux intéressés et l'interdisant à l'habitation a été pris le 14 octobre 2014 ; que le délai de quinze jours mentionné dans la lettre susmentionnées expirait le 27 octobre 2014 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre que l'état du local litigieux aurait caractérisé une situation d'urgence au sens du 1° de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que si M. et Mme A...avaient été prévenus par l'ARS des visites des locaux envisagées cette circonstance est sans incidence sur l'obligation pour l'administration de respecter le délai qu'elle s'était elle-même fixé ; que dans ces conditions et alors même que cet arrêté n'a été notifié aux intéressés que le 7 novembre 2014, M. et
Mme A...n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour présenter utilement leurs observations ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2014 ainsi que la décision du 3 décembre 2014 rejetant le recours gracieux de M. et Mme A...;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et
Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE02068