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25/06/2018 | FRANCE | N°15VE01967

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation à 3 chambres, 25 juin 2018, 15VE01967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FAUBA FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la justice et le ministre délégué, chargé du budget, ont rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 18 838 000 euros avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de fautes commises par la juridiction administrative.

Par un jugement n° 1103591 du 16 avril 2015, le

Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FAUBA FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la justice et le ministre délégué, chargé du budget, ont rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 18 838 000 euros avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de fautes commises par la juridiction administrative.

Par un jugement n° 1103591 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 2015 et le 9 janvier 2017, la société FAUBA FRANCE, représentée par Me Danis, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 18 838 000 euros avec les intérêts et la capitalisation des intérêts par période annuelle, en réparation des préjudices résultant de fautes commises par la juridiction administrative ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société FAUBA FRANCE soutient que :

- la décision n° 273619 et 273620 du 27 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté ses pourvois en cassation dirigés contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 octobre 2004 est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ; d'une part, il a manifestement violé les dispositions de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et les principes de proportionnalité et de sécurité juridique, ainsi que l'ont révélé les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 janvier 2006 C-354/03, C-355/03 et C-484/03 Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd et Bond House Systems Ldt et du 27 septembre 2007 C.409/04, Téléos plc et autres, qui s'opposent, d'une part, à ce que l'administration puisse remettre en cause les droits à exonération ou à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires sans prendre en compte la bonne foi du fournisseur et, d'autre part, à ce qu'elle puisse remettre en cause le droit à exonération d'un fournisseur qui a agi de bonne foi et a présenté des preuves justifiant, à première vue, son droit à l'exonération, lorsque de telles preuves se révèlent être fausses sans que soit établie sa participation à la fraude fiscale, pour autant qu'il a pris toute mesure raisonnable pour s'assurer que la livraison intracommunautaire qu'il a effectuée ne le conduisait pas à participer à une telle fraude ; le Conseil d'Etat n'a pas appliqué ce régime de charge de la preuve dès lors qu'il a fait peser sur elle la charge de la preuve du respect par l'acquéreur de ses propres obligations déclaratives et qu'il n'a pas pris en compte sa bonne foi ; le nombre, la nature et le montant des livraisons effectuées à des clients qui se seraient révélés fiscalement défaillants ne peuvent en aucun cas constituer un critère pour apprécier sa bonne foi ; d'autre part, le Conseil d'Etat était tenu, en vertu de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle dès lors que la société FAUBA FRANCE l'avait informé des difficultés d'interprétation que soulevaient les conditions d'application de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et de l'article 262 ter du code général des impôts pris pour sa transposition ;

- les pièces justificatives des livraisons intracommunautaires que la société FAUBA FRANCE a présentées lors du litige qui a donné lieu à la décision contestée du Conseil d'Etat auraient dû, en l'absence de violation manifeste du droit communautaire et dès lors qu'elle était de bonne foi, amener le Conseil d'Etat à la décharger des impositions litigieuses ;

- elle établit ses préjudices qui correspondent aux impositions qui ont été remises à tort à sa charge pour un montant de 4 881 907 euros, aux intérêts attachés à cette somme pour un montant de 976 380 euros, aux honoraires d'avocat et au coût du temps passé par ses dirigeants et salariés pour les besoins de sa défense pour un montant de 2 250 000 euros, aux coûts d'arrêt de l'activité pour un montant de 938 000 euros, aux coûts supportés pour l'abandon d'activités qui avaient été engagées notamment aux Etats-Unis pour un montant de 2 400 000 euros, et à son préjudice moral pour un montant de 5 000 000 euros ; il est demandé à la Cour, pour le cas où elle ne retiendrait pas l'ensemble de ces préjudices, de tenir compte également, à hauteur du quantum de sa demande de réparation initiale, de la perte de valeur de son fonds de commerce pour un montant de 125 400 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 29 octobre 2015 société Lactalis c/ garde des sceaux, ministre de la justice, n° 14NT01471.

Le ministre soutient qu'il existe un doute sérieux sur la compétence du tribunal administratif et, par suite, de la Cour, pour se prononcer sur le litige ; la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé dans son arrêt mentionné ci-dessus qu'un litige qui conduit à apprécier la conformité au droit communautaire des motifs d'une décision rendue par la juridiction suprême de l'ordre administratif ne peut relever que de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, modifiée notamment par la directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991 ;

- le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel ;

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Danis, pour la société FAUBA FRANCE.

Considérant ce qui suit :

1. La société FAUBA FRANCE, spécialisée dans la fabrication et le négoce de matériels électroniques, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité à l'issue desquelles l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts pour des livraisons intracommunautaires réalisées en 1995, 1996, 1997 et 1998 dont elle a estimé que la réalité n'était pas établie. La société FAUBA FRANCE s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2004 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant que, statuant sur les litiges nés, d'une part, des redressements d'assiette de la taxe issus des vérifications de comptabilité portant sur les périodes mentionnées ci-dessus et, d'autre part, du refus par l'administration de rembourser les crédits de taxe réclamés par la société au titre des mois de novembre 1997 et juin 1998, elle a confirmé le refus du bénéfice de l'exonération pour une fraction des livraisons en cause. Par une décision n°s 273619 et 273620 du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté ce pourvoi.

2. La société FAUBA FRANCE, estimant que le Conseil d'Etat a entaché sa décision du 27 juillet 2005 d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Versailles et de faire droit à sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l'Etat lui verse une indemnité d'un montant de 18 043 284 euros assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts par période annuelle, en réparation des préjudices nés de cette violation.

3. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

4. Pour déterminer le caractère manifeste d'une violation du droit de l'Union européenne, il y a lieu de tenir compte notamment du degré de clarté et de précision de la règle violée, du caractère délibéré de la violation, du caractère excusable ou inexcusable de l'erreur de droit, de la position prise, le cas échéant, par une institution communautaire, ainsi que l'inexécution, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.

5. La société FAUBA FRANCE soutient que la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 a méconnu les dispositions de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et les principes de proportionnalité et de sécurité juridique, ainsi que l'ont révélé les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 janvier 2006 Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd et Bond House Systems Ldt C-354/03, C-355/03 et C-484/03 et du 27 septembre 2007 C.409/04 Téléos plc et autres. Elle fait valoir que cette juridiction a jugé, au point 55 de son arrêt du 12 janvier 2006, que : " des opérations (...), qui ne sont pas elles-mêmes entachées de fraude à la TVA, constituent des livraisons de biens effectuées par un assujetti (...), dès lors qu'elles satisfont aux critères objectifs sur lesquels sont fondées lesdites notions, indépendamment de l'intention d'un opérateur autre que l'assujetti concerné intervenant dans la même chaîne de livraisons et/ou de l'éventuelle nature frauduleuse, dont cet assujetti n'avait et ne pouvait avoir connaissance, d'une autre opération faisant partie de cette chaîne de livraisons, antérieure ou postérieure à l'opération réalisée par ledit assujetti. Le droit d'un assujetti effectuant de telles opérations de déduire la TVA acquittée en amont ne saurait non plus être affecté par la circonstance que dans la chaîne de livraisons dans laquelle s'inscrivent ces opérations, sans que cet assujetti le sache ou puisse le savoir, une autre opération, antérieure ou postérieure à celle réalisée par ce dernier, est entachée de fraude à la TVA ". Elle relève que la Cour a par ailleurs, dans son arrêt du 27 septembre 2007, interprété l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 comme s'opposant à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre obligent un fournisseur, qui a agi de bonne foi et a présenté des preuves justifiant, à première vue, son droit à l'exonération d'une livraison intracommunautaire de biens, à acquitter ultérieurement la taxe sur la valeur ajoutée sur ces biens, lorsque de telles preuves se révèlent être fausses, sans toutefois que soit établie la participation de ce fournisseur à la fraude fiscale, pour autant que ce dernier a pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s'assurer que la livraison intracommunautaire qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une telle fraude. La société FAUBA FRANCE soutient également que le Conseil d'Etat n'a pas rempli son obligation de renvoi préjudiciel vis-à-vis de la Cour de justice des Communautés européennes.

6. Aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : / a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. ". Aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, alors applicable : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ".

7. A la date du 27 juillet 2005 à laquelle le Conseil d'Etat a statué, la Cour de justice des Communautés européennes avait énoncé au point 19 de son arrêt du 14 février 1985 Rompelman 268/83, au point 8 de son arrêt du 26 mars 1987 Commission c/Pays-Bas 235/85, au point 38 de son arrêt du 27 novembre 2003 Zita Modes C-497/01 et au point 26 de son arrêt du 12 septembre 2000 Commission c/Grèce C-260/98, que les notions de livraisons de biens et d'assujetti agissant en tant que tel, qui définissent les opérations taxables en vertu de la sixième directive, ont un caractère objectif et s'appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées. Toutefois, elle a admis, au point 24 de son arrêt du 6 avril 1995 BLP Group C-4/94, que, dans des cas exceptionnels, les notions de livraison de biens et d'assujetti agissant en tant que tel pouvaient être appréciées en tenant compte de l'intention de l'assujetti. La Cour de justice des Communautés européennes était en outre, à la date du 27 juillet 2005, saisie de deux questions préjudicielles portant sur le droit à déduction ou à exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs opérations intracommunautaires des acteurs de bonne foi qui participent à leur insu à une fraude de type " carrousel " et au régime de la preuve applicable dans cette hypothèse, ces saisines ayant donné lieu ultérieurement aux arrêts cités au point 5.

8. Il ressort des motifs de la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 que si, pour l'application des dispositions citées au point 6 qui exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir par des indices concordants que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle, dès lors que l'assujetti n'apporte pas d'autres éléments pour contrebattre efficacement ces indices. Il ressort également des motifs de cette décision que, devant le juge de l'impôt, si le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée obéit à un régime de preuve objective, il appartient toujours à chaque partie d'apporter les éléments dont elle est seule susceptible de disposer, et que ce régime de preuve n'a pas pour objet ni pour effet d'exiger que le vendeur prouve ou garantisse que l'acquéreur a respecté ses obligations déclaratives.

9. En soumettant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à un régime de preuve objective n'exigeant pas du fournisseur qu'il établisse le respect par l'acquéreur de ses obligations déclaratives, le Conseil d'Etat, par sa décision critiquée, n'a ni explicitement ni implicitement exclu que l'assujetti produise à cette fin devant le juge de l'impôt les pièces aptes à justifier qu'il avait pris toutes les dispositions raisonnables en vue de s'assurer que la livraison intracommunautaire effectuée ne le conduisait pas à participer à une fraude. Il n'était dès lors pas tenu en l'espèce de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. Alors même qu'il avait été informé par la société FAUBA FRANCE de l'existence des questions préjudicielles citées au point 5 pendantes devant la Cour, le Conseil d'Etat n'a dès lors méconnu ni les dispositions de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, ni les principes de proportionnalité et de sécurité juridique et n'a pas fait une inexacte application des règles gouvernant la procédure de renvoi préjudiciel. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société FAUBA FRANCE, la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 n'est pas constitutive d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans les conditions rappelées aux points 3 et 4.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics, que la société FAUBA FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FAUBA FRANCE est rejetée.

N° 15VE01967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation à 3 chambres
Numéro d'arrêt : 15VE01967
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique. Exercice de la fonction juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Olson
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-25;15ve01967 ?
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