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14/06/2018 | FRANCE | N°17VE00134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 juin 2018, 17VE00134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1422544 du 14 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et le 22 décembre 2017, M. C..., r

eprésenté par Me Polion, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1422544 du 14 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et le 22 décembre 2017, M. C..., représenté par Me Polion, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décharger des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que les chèques émis par la SARL Strobat dont l'administration estime qu'ils ont été versés sur son compte bancaire, ont en réalité été versés à M. A...C...ou à Mme G...C....

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me Polion, pour M. C....

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Strobat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos de 2008 à 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a constaté que des opérations inscrites au titre de l'année 2009 aux comptes " sous-traitant M E...D... " et " achats de marchandises " n'étaient pas justifiées et a estimé qu'un certain nombre de chèques concernant le règlement de ces opérations avaient été encaissés par M. B...C..., gérant de cette société ; que celui-ci a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration a estimé que les sommes ainsi décaissées par la société Strobat constituaient des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de l'intéressé en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que ces revenus ont été majorés de 25 % en application des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant au titre de l'année 2009 ont été assorties des pénalités pour manquement délibéré ; que M. C...relève appel du jugement du 14 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par deux décisions en date du 7 août 2017 et du 11 janvier 2018, postérieures à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses mises à la charge du requérant au titre de 1'année 2009 à hauteur, pour la première de ces décisions, de 961 euros en droits et de 480 euros en pénalités s'agissant des contributions sociales et, pour la seconde, de 2 235 euros et de

1 118 euros en droits et pénalités, s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 540 euros et 269 euros s'agissant des contributions sociales ; que les conclusions de M. C...tendant à la décharge des impositions correspondantes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé du surplus des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que l'administration ait admis, au stade contentieux, les derniers justificatifs fournis par M. C...sous la forme de deux chèques n°424 et n° 308 d'un montant respectif de 2 170 euros et de 2 300 euros, accompagnés des relevés de compte justifiant du versement des sommes correspondantes sur les comptes Société Générale de Mme F...C...et de M. A...C..., le litige opposant l'intéressé à l'administration fiscale porte, en ce qui concerne les sommes que lui auraient versées par chèque la SARL Strobat, sur la somme de 27 300 euros ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions non contestées de la proposition de rectification du 4 juillet 2012 que cette somme correspond à des versements par chèques de la SARL Strobat en règlement d'opérations qui n'ont pas pu être justifiées par cette société ; qu'il ressort des relevés de compte bancaire que M. C...a joint à sa demande devant le tribunal que deux sommes de 5 000 euros et de 4 000 euros portées au crédit de ce compte les

16 septembre et 30 octobre 2009 correspondent bien à deux des chèques établis par la SARL Strobat en règlement de ces opérations le 15 septembre et le 20 octobre 2009 ; que l'administration produit la liste des chèques émis par la société comportant leur numéro, leur date d'émission, le numéro du compte d'origine de la SARL Strobat et fournit les chèques correspondants sur lesquels figurent le nom de " C... " en tant que bénéficiaire ; que si le requérant soutient que deux de ces chèques d'un montant respectif de 2 300 euros et de

3 000 euros concernent M. A...C...et Mme G...C...et produit un extrait de compte bancaire Société Générale du premier et un relevé du compte chèque postal de la seconde, il ressort de ces documents que l'établissement émetteur de la somme versée à

M. A...C...n'est pas la banque de la SARL Strobat et que la somme de 3 900 euros versée à Mme C...est d'un montant supérieur à celui du chèque concerné ; que, pour le surplus des chèques concernés, le requérant se borne à soutenir que le bénéficiaire des chèques est M. A...C...sans produire de pièces justificatives correspondantes ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes litigieuses constituaient des avantages occultes au profit de M.C..., imposables entre ses mains en vertu des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

6. Considérant que M. C... ne développe aucun moyen propre aux pénalités de 40 % pour manquement délibéré que lui a appliquées l'administration à raison des fonds sociaux encaissés sur ses comptes personnels ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la partie de sa demande relative au surplus des impositions restant en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à la décharge des impositions litigieuses à hauteur de 3 736 euros en droits et 1 867 euros en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

2

N° 17VE00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00134
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : POLION

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-14;17ve00134 ?
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