La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2018 | FRANCE | N°18VE00006

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2018, 18VE00006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et, d'autre part, de condamner l'Etat ainsi que divers fonctionnaires à réparer le préjudice subi à raison de l'action faut

ive de l'administration fiscale.

Par un jugement n° 0910844 du 10 avril 2014, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et, d'autre part, de condamner l'Etat ainsi que divers fonctionnaires à réparer le préjudice subi à raison de l'action fautive de l'administration fiscale.

Par un jugement n° 0910844 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2015 et 17 mai 2016, M.A..., représenté par Me Adeline-Delvolvé, avocat, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutenait que :

- il a conclu un contrat de portage salarial prévoyant en son article 3 qu'il se trouvait en lien de dépendance à l'égard de la société Pull Media et Partners, et en son article 7 qu'il était soumis au contrôle de l'entreprise ; il ne signait pas les contrats de sous-traitance ; il était soumis à une convention collective ; il percevait, sous forme de salaires, une partie du prix des prestations ; ainsi, il n'a pas exercé d'activité de façon indépendante ; à cet égard, sa signature a été imitée, car il n'a pas signé lui-même les contrats produits par l'administration fiscale ;

- l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux est donc irrégulière et mal fondée dès lors qu'il exerçait une activité salariée, laquelle ne relevait pas des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ;

- la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée méconnaît l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés au regard de l'article 256 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Il faisait valoir que les moyens soulevés par le requérant n'étaient pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2015.

Par un arrêt n° 15VE01391 du 23 juin 2016, la Cour a rejeté l'appel de M.A....

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 402762 du 28 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes assignées au contribuable au titre de l'année 2006 et, dans cette mesure, a renvoyé, l'affaire à la Cour, où elle a été réenregistrée sous le n° 18VE00006.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics persiste dans ses conclusions à fin de rejet par les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire du 4 février 2016.

Des pièces complémentaires, présentées dans l'intérêt de M.A..., ont été enregistrées le 28 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,

- et les observations de Me Hartmann, avocat de M.A..., en présence du requérant.

1. Considérant qu'au vu de documents saisis dans les locaux franciliens de la société de droit britannique GECIP Ltd et de M.B..., son représentant en France, à l'occasion d'une opération de visite autorisée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, par une ordonnance du 26 avril 2006 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre, l'administration a estimé qu'au cours de l'année 2006,

M. A...s'était livré, à une activité de consultant en informatique auprès de la société Aura Ingénierie, sise à Nanterre ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette activité et aux termes d'une proposition de rectification du 17 avril 2009, le service a, d'une part, taxé d'office, en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la taxe sur la valeur ajoutée nette non déclarée en France au titre de l'année 2006 et, d'autre, part, évalué d'office, en application de l'article L. 68 et du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les revenus non commerciaux perçus au cours de la même année et non déclarés par l'intéressé à raison de l'activité de prestation de services en cause, arrêtés à 19 799 euros hors taxe ; que les rehaussements correspondants ont été assortis de la pénalité de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'activité occulte ; que, par un arrêt n° 15VE01391 du 23 juin 2016, la Cour a confirmé le jugement du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande en décharge des droits et pénalités mis à la charge de M.A... en conséquence de ces rectifications ; que, une décision n° 402762 du

28 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes assignées au contribuable au titre de l'année 2006 et, dans cette mesure, a renvoyé, l'affaire à la Cour, où elle a été réenregistrée sous le

n° 18VE00006 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'à la lumière des documents saisis dans les conditions rappelés ci-dessus, l'administration fait valoir que, le 4 octobre 2005, M. A... a signé en tant qu'" informaticien ", avec les sociétés Gecip France, dénommée " la SSII " dans ladite convention, Services et technologies LLP, dénommée " prestataire " et Pull Media et Partners, dénommée " porteur salarial ", un contrat de sous-traitance afin d'assurer le " suivi technique " des missions d'assistance technique en informatique que la " SSII " confiait au " prestataire ", ladite convention précisant que la société Gecip France a signé un contrat de prestation de services avec la société Aura Ingenierie nécessitant l'intervention de plusieurs spécialistes ; que le requérant a également signé le 5 octobre 2005 en tant que " prestataire ", un contrat cadre avec la société Gecip Ltd, dénommée " la SSII " dans ladite convention, afin d'agir en qualité de sous-traitant de cette société pour des missions d'assistance technique en informatique ; qu'il ressort de ces documents qu'en application de cette convention, M. A... adressait à la société britannique Media Ware, qui était dépourvue d'activité d'après la réponse des autorités britanniques à une demande de l'administration fiscale, des demandes de facturation, portant les initiales et la date de naissance du requérant, pour les prestations qu'il avait lui-même réalisées en France au profit de la société Aura Ingenierie, et recevait en retour des " messages " de M. B... l'informant que les sommes dues au titre de ces prestations avaient été encaissées et reversées, d'une part, sous forme de " salaires " sur son compte bancaire français via la société Pull Media Partners Ltd, d'autre part, sous forme de " dividendes " via la société Services et Technologies LLP sur ce même compte et, enfin, sous l'intitulé " solde disponible - à délocaliser " sur ses comptes bancaires ouverts en Suisse, en Autriche ou en Lettonie, moyennant le prélèvement d'une commission de 12% ;

4. Considérant que M. A... ne conteste pas avoir réalisé lesdites prestations au profit de la société Aura Ingenierie, mais soutient avoir agi en qualité de salarié de la société Pull Media Partners Ltd ;

5. Considérant, toutefois, d'une part, l'intéressé qui notamment n'a pas porté plainte pour faux, se borne à des comparaisons hasardeuses mais n'apporte aucun élément de nature à établir ou même à laisser penser que sa signature aurait été contrefaite dans les contrats mentionnés ci-dessus ;

6. Considérant, d'autre part, que la convention de portage salarial qu'il a signée le

10 novembre 2005 avec la société Pull Media Partners Ltd, dont il se prévaut, stipule tout à la fois que M. A...est un " travailleur indépendant effectuant en France une mission de consultant chez un de ses clients et souhaitant bénéficier du statut de salarié ", que l'entreprise lui " proposera un contrat de travail pour exercer une activité autonome sans avoir à organiser ni gérer son statut professionnel personnel " et que la société Pull Media et Partners Ltd a, ainsi, pour mission de simplifier l'exercice et le développement de son activité professionnelle et " assume tous les aspects administratifs, sociaux, juridiques et fiscaux des interventions du consultant " ; qu'il ne résulte d'aucune clause de ce contrat ni d'aucune stipulation du contrat à durée déterminée de trois mois conclu entre les mêmes parties le 30 décembre 2005 qu'il existerait un lien de subordination entre la société Pull Media et Partners Ltd, laquelle s'est, au demeurant, également révélée être dépourvue de toute consistance économique, et le requérant de nature à caractériser une relation salariale ; qu'en particulier, si l'article 3 de la convention de portage reconnaît à la société Pull Media et Partners Ltd la qualité d'employeur pendant " le temps consacré à l'exécution d'une prestation ayant fait préalablement l'objet d'une commande acceptée par l'entreprise ", il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant aurait réalisé des prestations dans ces conditions ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'hypothèse, prévue à l'article 7 de la convention, selon laquelle l'intéressé réaliserait des prestations " contrôlées par l'entreprise " aurait trouvé à s'appliquer ;

7. Considérant qu'au regard des constatations rappelées au point 3., l'administration établit, comme elle en a la charge, sans être contredite avec succès, que M. A...a exercé, personnellement et de façon indépendante, une activité de consultant en France auprès de la société Aura Ingénierie ; que c'est donc à bon droit que le service a estimé que les honoraires correspondants étaient taxables entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...). / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ;

9. Considérant qu'il est constant que M.A..., qui n'a pas souscrit de déclaration de résultats à raison de ses revenus de consultant en informatique, ne s'est pas fait connaître, au titre de cette activité, d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que l'administration a pu ainsi régulièrement évaluer d'office les revenus en cause par application des dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales sans lui envoyer au préalable une mise en demeure ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

5

N° 18VE00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00006
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : ADMINIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;18ve00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award