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12/06/2018 | FRANCE | N°17VE00612

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2018, 17VE00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de l'établissement sis avenue Jean Lolive, à Pantin (93), exploité sous l'enseigne " Campanile de la Porte de Pantin ".

Par un jugement n° 1601407 du 26 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté c

ette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de l'établissement sis avenue Jean Lolive, à Pantin (93), exploité sous l'enseigne " Campanile de la Porte de Pantin ".

Par un jugement n° 1601407 du 26 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2017 et le 27 mars 2018, la SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable car présentée après l'expiration du délai de recours ; en effet, ce délai ne lui est pas opposable dès lors que, outre que le pli contenant le rejet de sa réclamation contentieuse a été envoyée à une adresse inexacte, l'avis de réception de ce pli ne comporte ni le nom ni la qualité du signataire ;

- la surface pondérée de l'immeuble litigieux doit être fixée à 2 396 m2 ;

- pour l'évaluation par comparaison de ce local, il est possible de se référer aux

locaux-type suivants, situés dans des communes économiquement comparables :

a) le local-type n° 6 du procès-verbal de la commune d'Enghien-les-Bains, correspondant à un hôtel " quatre étoiles ", d'une superficie de 1 863 m2, dont le tarif unitaire s'établit à 74 francs/m2 (11,28 euros/m2) ; ce local-type, régulièrement évalué, est parfaitement comparable à un hôtel de chaîne, de conception moderne ; cependant, compte tenu de la différence de classement hôtelier, un abattement de 35 % devra toutefois être appliqué pour ramener le tarif unitaire à 7,33 euros/m2 ;

a) le local-type n° 48 du procès-verbal de la commune de Chelles, qui correspond à un immeuble dont la surface pondérée est de 343 m2 et qui a déjà été considéré comme régulièrement évalué par l'administration ; pour tenir compte de la différence de surface avec son immeuble, il y aura toutefois lieu de pratiquer un abattement de 20 % au tarif unitaire et ainsi de le fixer à 7,07 euros/m2 ;

c) le local-type n° 6 du procès-verbal ME de la commune de Sète, qui correspond à un hôtel-restaurant 3 étoiles dont le tarif unitaire est de 7,34 euros/m2.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que la SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN relève appel du jugement du 26 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de l'établissement sis avenue Jean Lolive, à Pantin (93), exploité sous l'enseigne " Campanile de la Porte de Pantin " ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article

R. 198-10 (...) " ;

3. Considérant que, par décision du 6 novembre 2014, l'administration a rejeté la réclamation formée le 26 juillet 2013 par la SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN en vue d'obtenir la réduction des impositions en litige ; qu'il est établi, ainsi qu'en atteste la signature apposée sur l'avis de réception correspondant, que le pli contenant cette décision, libellé au nom et à l'adresse du siège social de la requérante, soit 50, place de l'Ellipse, 92081 Paris La Défense, a été présenté et distribué le 10 novembre 2014 ; que la SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN soutient néanmoins que, dès lors que l'avis de réception en cause mentionne une deuxième adresse, qui est inexacte, et ne précise ni le nom ni la qualité du signataire, cette notification ne saurait être tenue pour régulière ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il est vrai que l'avis de réception comporte, outre l'adresse du siège social de la société, telle que rappelée ci-dessus, une ligne indiquant également une adresse au 45, rue de Paris ; que, toutefois, il est constant que cette ligne ne figure ni sur la décision attaquée ni sur l'enveloppe d'envoi de cette décision, laquelle ne mentionne, à juste titre, que l'adresse du siège de la société ; que, d'autre part, si la requérante soutient qu'il existe un " 45, rue de Paris " à Bobigny, il n'est pas contesté qu'aucune " rue de Paris " n'est répertoriée sous le Cedex " 92081 Paris La Défense ", ni n'existe dans le quartier d'affaires en question ; que la mention en litige ne peut ainsi être regardée que comme une erreur de plume qui n'a pu faire naître, aux yeux des services postaux, aucune confusion sur le destinataire du pli et ce, d'autant que celui-ci a été effectivement distribué et non retourné au service expéditeur faute de pouvoir identifier ce destinataire ; qu'au surplus, l'administration établit que cette même erreur s'est malencontreusement reproduite sur dix-neuf courriers recommandés expédiés le même jour, sans provoquer de difficultés d'acheminement particulières ; que, par suite, la SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN, qui, du reste, se borne à de pures hypothèses, n'est pas fondée à prétendre que la décision rejetant sa réclamation aurait éventuellement pu être présentée à une autre entreprise, dont, de surcroît, les représentants en auraient accusé réception par inadvertance ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature ; que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant rejet de sa réclamation, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

6. Considérant qu'en l'espèce, la SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis de réception litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, lesquels, par ailleurs, ont été présentés et remplis conformément à la réglementation postale ; qu'elle n'établit donc pas que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ;

7. Considérant, par suite, que la décision du 6 novembre 2014, qui comporte les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 10 novembre suivant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande de la société introduite devant lui le 22 février 2016 était tardive au regard du délai fixé par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et, pour ce motif, l'a rejetée comme irrecevable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN est rejetée.

4

N° 17VE00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00612
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;17ve00612 ?
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