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12/06/2018 | FRANCE | N°16VE01917

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 juin 2018, 16VE01917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 157 703,62 euros en réparation des préjudices résultant de fautes commises par cette institution.

Par un jugement n° 1502997 du 26 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions indemnitaires de la demande tendant à la réparation des préjudices résultant de la faute c

ommise par Pôle emploi Ile-de-France à l'occasion du refus d'attribution de l'alloc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 157 703,62 euros en réparation des préjudices résultant de fautes commises par cette institution.

Par un jugement n° 1502997 du 26 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions indemnitaires de la demande tendant à la réparation des préjudices résultant de la faute commise par Pôle emploi Ile-de-France à l'occasion du refus d'attribution de l'allocation de retour à l'emploi et a rejeté le surplus de ses conclusions comme non fondé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, MmeB..., représentée par

Me Gauthier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 26 avril 2016 en tant qu'il rejette les demandes tendant à la réparation des fautes commises à l'occasion de son accompagnement dans la prise en charge de formations de Master 2 ;

2° de condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 820,02 euros au titre de son préjudice financier ;

3° de condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de sa perte de chance ;

4° de condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5° de mettre à la charge de Pôle emploi Ile-de-France la somme de 4 500 euros à verser à Me Gauthier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Mme B...soutient que :

- Pôle emploi est tenu d'une obligation de suivi et d'accompagnement aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail ;

- Pôle emploi a commis une faute concernant l'accompagnement dans la prise en charge financière du Master 2 " Commerce et management international " ; il lui a conseillé de suivre une formation, mais aucune action en soutien à ce projet n'a été menée ; Pôle emploi n'a pas effectué les diligences nécessaires pour permettre le financement de cette formation ; le retard pris dans le traitement de son dossier est imputable à Pôle emploi et est à l'origine d'une perte de chance d'obtenir ce financement ;

- Pôle emploi a commis une faute concernant l'accompagnement dans la prise en charge financière du Master 2 " Communication et multimédia " ; ses interlocuteurs ne répondaient que tardivement et irrégulièrement à ses demandes ;

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la responsabilité de Pôle emploi doit être engagée à raison de l'engagement pris à lui rembourser les frais de bureautique exposés dans le cadre de ce Master 2 ;

- il ressort des échanges ayant eu lieu entre elle et Pôle emploi que ce dernier s'était engagé à lui rembourser ces frais ;

- la responsabilité de Pôle emploi doit être engagée à raison des retards pris dans la prorogation de son chéquier VAE ;

- elle a dû supporter le coût de sa formation " commerce et management international " à hauteur de 3 900 euros augmenté des frais d'inscriptions de 255 euros, soit 4 155 euros ;

- son préjudice financier pour la formation communication et multimédia s'élève à la somme de 820,02 euros ;

- son préjudice de perte de chance d'obtenir le Master " communication et multimédia " s'élève à la somme de 10 000 euros ;

- son préjudice moral s'élève à la somme de 10 000 euros.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de Mme Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauthier pour Mme B...et Me A...pour Pôle emploi.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; (...) / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, en présence d'une action indemnitaire, seuls sont susceptibles d'appel les jugements rendus sur une demande tendant au versement de sommes supérieures à 10 000 euros et ne relevant d'aucune des catégories énumérées à l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que selon les dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

3. Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil tendait à la réparation de préjudices nés de manquements commis, selon MmeB..., par Pôle Emploi dans son devoir d'accompagnement et de conseil des travailleurs privés d'emploi demandant le financement de formations destinées à leur permettre un retour rapide à l'emploi ; que le litige dont le tribunal était saisi relevait donc du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que le tribunal a statué sur cette demande en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de Mme B...dirigée contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2016 a le caractère d'un pourvoi qui ne ressortit pas à la compétence de la Cour administrative d'appel de Versailles mais à celle du Conseil d'Etat, juge de cassation, auquel il y a lieu de renvoyer ce dossier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B...enregistré sous le n° 16VE01917 est transmis au Conseil d'Etat.

3

N° 16VE01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01917
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-11-001-01 Travail et emploi. Service public de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;16ve01917 ?
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