Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Par un jugement n° 1707040 du 22 novembre 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Loncle, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions distinctes ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le refus de titre de séjour est affecté d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'erreurs de droit et de fait, dès lors qu'il a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour exigé par l'article L. 313-10 du même code et l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité indienne, est entré en France le
20 octobre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa demande de carte de séjour temporaire a été rejetée par un arrêté du 12 juillet 2017 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par le jugement du 22 novembre 2017 dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête dirigée à l'encontre de ces décisions distinctes ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche signée le
7 avril 2017 par M.A..., que celui-ci a présenté une demande de carte de séjour temporaire à titre de " salarié ", qui ne peut être regardée que fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour l'intéressé d'établir avoir entendu déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que puisse être utilement invoquée en l'espèce la circonstance que le préfet a délivré au demandeur le 28 avril 2017 un récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise lui a opposé l'absence de visa de long séjour requis exigé par l'article L. 313-10 précité et de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le préfet a cependant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, instruit la demande de titre de séjour de l'intéressé à l'aune de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant, s'agissant des autres moyens de sa requête d'appel, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 et 3, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de chacune des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE03921