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07/06/2018 | FRANCE | N°17VE03919

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juin 2018, 17VE03919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701971 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.B..., représenté par Me Partouche-Kohana

, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701971 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.B..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions distinctes ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à tout le mois de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui accordant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

M. B...soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;

- le jugement est infondé ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît les articles L. 313-11 (7° et 11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est affecté d'erreurs de droit et de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; elle est affectée d'erreurs de droit et de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle désigne la Côte d'Ivoire où l'intéressé n'est pas retourné depuis son entrée en France.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, est entré en France, selon ses dires, le 31 janvier 2012 ; que sa demande de carte de séjour temporaire présentée en qualité d'étranger malade a été rejetée par un arrêté du 23 novembre 2016 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par le jugement du 26 juin 2017 dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête dirigée à l'encontre de ces décisions distinctes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le jugement du tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'inexacte appréciation portée par l'autorité préfectorale sur son état de santé, la nécessité d'une prise en charge médicale régulière et l'indisponibilité d'un traitement et d'un suivi adaptés dans son pays d'origine ; que toutefois, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à chacun des arguments avancés par le requérant, ont suffisamment répondu aux points 6 et 7 du jugement au moyen soulevé précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2016 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;/(...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

4. Considérant que M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français contestée ne comporte aucun motif de droit et de fait spécifique à une telle décision ; que, toutefois, dès lors qu'en l'espèce, la décision du 23 novembre 2016 de le préfet de l'Essonne faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français assortit une décision relative au séjour, elle-même explicite et motivée ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne se serait cru lié par l'avis émis le 18 octobre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, s'agissant des moyens de sa requête d'appel, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 (7° et 11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, que M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Versailles sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 4 à 6, le moyen tiré, par voie d'exception, du défaut de base légale de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale du fait qu'elle désigne la Côte d'Ivoire, dont M. B...ne conteste pas avoir la nationalité et où il ne soutient pas qu'il courrait des risques en cas de retour ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 17VE03919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03919
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;17ve03919 ?
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