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07/06/2018 | FRANCE | N°17VE02030

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juin 2018, 17VE02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1604459 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2

3 juin 2017, Mme B...A..., représentée par Me Yomo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1604459 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, Mme B...A..., représentée par Me Yomo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...A...soutient que :

- le jugement est irrégulier : le tribunal administratif a statué ultra petita et a minoré la portée de la requête dont il était saisi ;

- le jugement est infondé : l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il a été pris au vu d'un avis du 19 avril 2016 formulé irrégulièrement par le médecin de l'agence régionale de santé ; il méconnaît tant l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 9 novembre 2011 que les articles L. 313-11 (11°) et L. 514-10 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...B...-A..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), est, selon ses dires, entrée en France le 15 mars 2011 à l'âge de 42 ans ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 1er juin 2016, la préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; qu'elle relève appel du jugement du

18 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier du jugement entrepris, que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises ; que Mme B...A...ne précise pas le moyen sur lequel les premiers juges auraient omis de se prononcer ; qu'à supposer qu'ils auraient répondu à un moyen qui n'était pas soulevé, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité de leur jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2016 :

3. Considérant, s'agissant des moyens de la requête d'appel de Mme B...A..., tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, que l'appelante n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Versailles sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;/(...). " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, selon l'avis émis le

19 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, si Mme B...A...présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci ; que les pièces produites devant les premiers juges, en particulier le certificat du 12 mars 2016 visé au point 5 du jugement du Tribunal administratif, ne sont pas de nature à établir que le traitement prescrit à l'intéressée ne serait pas disponible en République démocratique du Congo ; que si Mme B...A...soutient qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement à ce traitement dans son pays, en raison de l'insuffisance des structures de santé et des coûts trop élevés des consultations et médicaments, il ressort de l'étude sur le système sanitaire à Kinshasa qu'elle a versée en première instance que sa pathologie peut être soignée dans plusieurs centres hospitaliers de Kinshasa et que des médicaments génériques y sont disponibles ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'aura pas de ressources financières pour se soigner convenablement en cas de retour dans son pays, l'intéressée ne peut être regardée, en l'espèce, comme faisant état d'une circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait de bénéficier des soins nécessaires à son état de santé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

2

N° 17VE02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02030
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;17ve02030 ?
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