La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2018 | FRANCE | N°18VE00646

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 mai 2018, 18VE00646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Les salaisons des boucles de la Seine a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes, ainsi que la restitution des cotisations primitives à la taxe professionnelle à hauteur de 3 147 euros au titre de l'année 2007 et de 45 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugemen

t n° 1107197 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Les salaisons des boucles de la Seine a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes, ainsi que la restitution des cotisations primitives à la taxe professionnelle à hauteur de 3 147 euros au titre de l'année 2007 et de 45 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1107197 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°15VE02863 du 21 décembre 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel formé par la SAS Les salaisons des boucles de la Seine contre ce jugement à concurrence des dégrèvements accordés par les décisions des 3 mars 2016 et 27 janvier 2017 au titre des années 2007, 2008 et 2009, a réduit la base imposable à la taxe professionnelle de cette société au titre des années 2007, 2008 et 2009 à hauteur de 20 679 euros et l'a déchargée de la part des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondant à cette réduction de bases d'imposition et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle le dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Versailles du 21 décembre 2017 en tant que celui-ci réduit la base imposable à la taxe professionnelle de la SAS Les salaisons des boucles de la seine au titre des années 2007, 2008 et 2009 d'une somme de 20 679 euros et décharge cette société de la part des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses correspondantes.

Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS soutient que la rectification des bases servant au calcul de la taxe professionnelle de la SAS Les salaisons des boucles de la Seine au titre des années 2007, 2008 et 2009 résulte de ce que cette société avait pris en compte le prix de revient de certains équipements et installations pour déterminer la valeur locative de ses biens passibles d'une taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions du 1°) de l'article 1469 du code général des impôts, alors que ces mêmes équipements et installations qui participaient directement à son activité industrielle et qui étaient dissociables de ses immeubles, devaient être pris en compte pour la détermination de la valeur locative de ses biens non soumis à une taxe foncière en application des dispositions combinées des dispositions du 11° de l'article 1382 et du 3°) de l'article 1469 précité du code général des impôts ; la valeur locative de ces équipements et installations ayant été calculée par la requérante en appliquant au prix de revient de ces immobilisations le taux d'intérêt de 8 % prévus à l'article 310 L de l'annexe II au même code alors cette valeur locative était, en principe, égale à 16 % de leur prix de revient, le service a majoré la valeur locative des biens non soumis à une taxe foncière de la différence, soit 8 % du prix de revient des équipements et installations concernées ; le point 6 des motifs et l'article 2 de l'arrêt de la Cour sont ainsi entachés d'erreur matérielle en ce que la Cour a considéré que la valeur locative des biens de la SAS Les salaisons des boucles de la Seine non passibles d'une taxe foncière au titre des années 2007, 2008 et 2009 devait être réduite de 20 679 euros correspondant à des travaux d'agrandissement d'un parking d'un montant de 8 712 euros et de son revêtement en mâchefer d'un montant de 11 967 euros alors qu'en réalité, la décharge en bases devait être limitée à 8 % de cette somme ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;

2. Considérant que l'administration fiscale a rectifié les bases de la taxe professionnelle due par la société par actions simplifiée (SAS) Les salaisons des boucles de la Seine au titre des années 2007, 2008 et 2009 au motif que, pour calculer la valeur locative de ses immobilisations corporelles, certains équipements et installations participant directement à cette activité et qui étaient, selon le service, dissociables des immeubles accueillant son activité, devaient être pris en compte dans la valeur locative des biens non passibles d'une taxe fonctière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions combinées du 11° de l'article 1382 et du 3°) de l'article 1469 du code général des impôts, et non, comme l'avait estimé la société, dans la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions du 1°) de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'au point 6 de l'arrêt n°15VE0286 du

21 décembre 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a considéré que, parmi ces installations et équipements, des travaux d'agrandissement d'un parking d'un montant de

8 712 euros et de son revêtement en mâchefer d'un montant de 11 967 euros qui faisaient corps avec le bâtiment de la société ou en étaient indissociables, constituaient bien des immobilisations dont le prix de revient devait être pris en compte dans le calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions du 1°) de l'article 1469 du code général des impôts et a réduit, pour ce motif, la " base imposable " à la taxe professionnelle de la société au titre des années 2007, 2008 et 2009 d'une somme de 20 679 euros en la déchargeant des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition ;

3. Considérant que le recours du ministre tend à la rectification de l'arrêt ainsi rendu du fait de l'erreur matérielle qu'aurait commise la Cour en réduisant la base imposable à la taxe professionnelle des biens de la SAS Les salaisons des boucles de la Seine non passibles d'une taxe foncière de 20 679 euros, au lieu de calculer cette réduction de bases en appliquant au prix de revient de ces immobilisations un taux d'intérêt de 8 % dès lors que le service n'aurait, selon le ministre, appliqué à ces immobilisations que la différence entre le taux de 16 % prévu par les dispositions du 3°) de l'article 1469 du code général des impôts et le taux de 8 % prévu par l'article 310 L de l'annexe II au même code déjà appliqué par la SAS Les salaisons des boucles de la Seine ; qu'en se prononçant sur cette question de bases imposables à la taxe professionnelle, la Cour ne s'est cependant pas bornée à constater un fait, mais s'est livrée à une appréciation en fonction de l'ensemble des pièces du dossier, au vu notamment, des informations que lui fournissait l'administration fiscale qui ne permettaient d'ailleurs pas de déterminer précisément quel taux avait été appliqué par cette dernière pour déterminer la valeur locative servant de base aux impositions litigieuses ; que cette appréciation ne constituant pas une simple erreur matérielle entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à demander la rectification de l'arrêt de la Cour du 21 décembre 2017 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejetée.

2

N° 18VE00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00646
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : AARPI BJF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-31;18ve00646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award