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31/05/2018 | FRANCE | N°17VE03834

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 mai 2018, 17VE03834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Par un jugement n° 1706232 du 28 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, MmeB..., représentée par

Me Menage, avocat, demande à la Cour :



1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Par un jugement n° 1706232 du 28 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, MmeB..., représentée par

Me Menage, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa de long séjour, alors qu'elle est titulaire d'une carte de résident longue durée /CE ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le

28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1985 et titulaire d'une carte de résident longue durée / CE délivrée par les autorités italiennes en 2012, est entrée en France en 2015 ; qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié le 30 mars 2017 ; que, par arrêté du 27 juin 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...) reçoivent (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour (...) portant la mention "salarié". " ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail dûment visé par les services en charge de l'emploi ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : /.../ 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. " ; que l'article R. 313-34-1 du même code précise les documents qui doivent être produits pour bénéficier de ces dispositions ; que ces dispositions législatives, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont applicables à un ressortissant tunisien titulaire de la carte correspondante, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code : " Une carte de séjour temporaire (...) autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) " ;

4. Considérant que la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié, sur l'absence de visa de long séjour alors qu'elle était exemptée d'une telle condition en vertu des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte toutefois de la combinaison des textes cités aux points 2. et 3. qu'un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que

Mme B...est entrée en France le 31 août 2015 et a sollicité son admission au séjour le 30 mai 2017 ; que par suite en rejetant sa demande de titre de séjour au motif de l'absence de visa de long séjour le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant que si la requérante titulaire d'une carte de résident longue durée / CE délivrée par les autorités italiennes en 2012 soutient qu'elle est entrée en France en 2015, qu'elle séjourne sur le sol français depuis cette date, qu'elle exerce en France un emploi d'assistante ménagère et que son employeur a l'intention de lui proposer un travail à temps complet, elle n'établit pas ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et à la circonstance qu'elle conserve des attaches familiales en Tunisie, notamment sa fille mineure, qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation individuelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 17VE03834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03834
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-31;17ve03834 ?
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