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31/05/2018 | FRANCE | N°17VE03257

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mai 2018, 17VE03257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 avril 2017 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1703477 du 6 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017,

MmeA..., représentée par Me Kengne, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 avril 2017 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1703477 du 6 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Kengne, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ;

- le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que son mari et elle-même ont commencé un traitement de procréation médicalement assistée, ce que le préfet n'a aucunement pris en compte et alors que ce traitement n'est pas disponible à Madagascar, qu'elle habite à Madagascar loin de la capitale et qu'un certificat médical indique qu'une insémination est prévue en France dès septembre 2016 ;

- le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation en qualité d'étudiante ;

- le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation en qualité de salariée ;

- l'arrêté préfectoral a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 du code de la santé publique ont été méconnus.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante malgache, conteste l'arrêté du

19 avril 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeA... tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait sur sa situation en qualité de salariée et de la méconnaissance des articles

L. 2141-1 et L. 2141-2 du code de la santé publique ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Versailles par Mme A...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été traitée en France pour infertilité ; que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 7 octobre 2016 précisant, d'une part, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que si Mme A...produit des certificats médicaux précisant qu'elle suit un traitement de procréation médicalement assistée avec son mari, ces certificats ne sont pas de nature à établir qu'un arrêt de ce traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 susmentionné ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

6. Considérant que Mme A...produit des certificats médicaux du chef du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier des Quatre villes à Saint-Cloud du 2 mai 2016 précisant qu'elle suit un traitement de procréation médicalement assistée avec son mari et

du 11 juillet 2016 indiquant qu'une insémination est prévue à compter de septembre 2016 et que le traitement peut durer, en cas d'échec de la première tentative, de un à trois ans avec quatre fécondations in vitro ; que, toutefois, ces certificats médicaux, établis au moins neuf mois avant l'arrêté attaqué, n'apportent aucune autre précision de nature à établir l'avancement et l'actualité du processus de procréation médicalement assistée à la date de l'arrêté en litige ; qu'en outre, Mme A...n'est présente sur le territoire français que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et un de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et que son mari, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, a vocation à quitter le territoire français une fois ses études terminées ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de fait sur sa situation en qualité d'étudiante est inopérant, l'intéressée n'ayant pas présenté de demande de titre sur ce fondement et le préfet n'ayant pas examiné à ce titre la demande présentée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2017 du préfet des Yvelines ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 17VE03257 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03257
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-31;17ve03257 ?
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