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29/05/2018 | FRANCE | N°17VE03714

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mai 2018, 17VE03714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1705530 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, MmeD..., représenté Me Riffault Soulier, avocate, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1705530 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, MmeD..., représenté Me Riffault Soulier, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 mai 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la décision à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

Sur la légalité externe :

- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;

- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Sur la légalité interne :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les observations de Me Riffault Soulier pour MmeD....

1. Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), née le 18 août 1982, est entrée en France le 26 juin 2010, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-huit ans ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 30 mai 2017, le préfet du

Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 21 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...A..., Directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté 17-020 du 23 mars 2017 à l'effet de signer la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination attaquées ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque ainsi en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit qui la fondent ; qu'ainsi, en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre les décisions attaquées ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que MmeD..., qui soutient être entrée en France en 2010 à l'âge de 28 ans, n'établit résider de manière habituelle sur le territoire français que depuis le mois d'octobre 2015 ; que son époux, M. E..., un compatriote, vit également en situation irrégulière sur le territoire national ; que Mme D...ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père ainsi que quatre de ses frères et soeurs ; que si la requérante soutient que son époux souffre d'infertilité et que la poursuite de leur projet parental, qui suppose une assistance médicale, serait compromise par un retour en République Démocratique du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple serait réellement engagé dans un processus d'aide à la procréation à l'aboutissement duquel les décisions attaquées pourraient faire obstacle ; que, par suite, le moyen dirigé à l'encontre des décisions attaquées, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D...soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, eu égard aux éléments sus-rappelés relatifs à sa vie privée et familiale sur le territoire national, à la circonstance qu'elle travaille depuis 2015 et déclare ses revenus, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 4 que ces éléments ne suffisent pas à établir l'erreur manifeste alléguée ;

7. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, sa requête, y compris dans celles de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

3

N° 17VE03714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03714
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : RIFFAULT SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-29;17ve03714 ?
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