Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société Autobacs France.
1. Considérant que le préfet de la région Ile-de-France a, par un arrêté n° 09-1185 du
8 septembre 2009, établi le périmètre de l'unité urbaine de Paris en fixant la liste des communes qui la composent ; que, par un arrêté du 8 avril 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a créé un périmètre d'usage de consommation exceptionnel sur le territoire de la commune de
Rosny-sous-Bois ; que, par un arrêté du 14 août 2013, ce même préfet a accordé au magasin Autobacs, situé 29 rue Jules Ferry, une dérogation au principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour une période de cinq ans ; que, par un jugement en date du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT-FORCE OUVRIERE tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT-FORCE OUVRIERE relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien fondé de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1.2 des statuts de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT-FORCE OUVRIERE, dans leur rédaction adoptée en octobre 2013 et donc applicable à la date d'introduction de la demande : " La Fédération étudie et défend les droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés couverts par les champs professionnels de l'ensemble de ses Sections Fédérales professionnelles à tous niveaux géographiques (...) " ;
3. Considérant que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis attaquée a pour objet d'accorder une dérogation à la règle du repos dominical à un unique établissement de la société Autobacs situé à Rosny-sous-Bois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait trait à des questions qui, par leur nature et leur objet, excèderaient les seules circonstances locales ; que si les statuts de la fédération requérante prévoient que celle-ci entend défendre, de manière générale, les droits ainsi que les intérêts matériels et moraux des salariés qu'ils désignent " à tous niveaux géographiques ", aucune autre stipulation de ces statuts ne peut, par ses mentions, permettre de regarder la fédération comme dotée d'un champ d'action local de sorte qu'en raison de la généralité de la définition de son champ d'application géographique, les statuts doivent être regardés comme conférant à la fédération requérante un champ d'action national ; que dès lors, eu égard, d'une part, à la portée locale de la décision en cause, et, d'autre part, au champ d'action national de la fédération requérante, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé, pour une période de cinq ans, une dérogation au principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour l'établissement de la société Autobacs situé à Rosny-sous-Bois ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT FORCE OUVRIERE n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Autobacs France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE une somme de 2 000 euros à verser à la société Autobacs France sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE versera à la société Autobacs France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Autobacs France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N°15VE01891