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22/05/2018 | FRANCE | N°18VE00488

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mai 2018, 18VE00488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1706483 du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, M. B..., représenté par

Me Rouhier, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1706483 du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, M. B..., représenté par

Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète de l'Essonne ne pouvait prendre à son égard la décision de refus de titre de séjour contestée sans mettre préalablement en demeure son employeur, ou lui-même, de produire des éléments complémentaires relatifs à l'exercice de son emploi salarié, notamment en ce qui concerne ses conditions de rémunération ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour qui lui est opposé repose sur un motif erroné, en ce que la préfète de l'Essonne a repris à son compte l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a commis une erreur dans la détermination du salaire minimum applicable à son emploi en vertu de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

- il méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et familiale ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 30 janvier 1987, relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, avant de statuer sur une demande de titre de séjour, de solliciter auprès de l'étranger ayant introduit cette demande des documents autres que ceux joints à la demande de titre de séjour et qui, n'étant pas au nombre des pièces qui doivent être obligatoirement fournies à l'appui d'une telle demande, serait de nature à mieux éclairer le droit de l'intéressé à l'obtention du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, la circonstance que la préfète de l'Essonne n'aurait pas demandé à M. B...ou à la société LBK Transport, son employeur, de produire des documents complémentaires relatifs à la conformité de son niveau de rémunération à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre à l'encontre de M. B...l'arrêté litigieux, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle d'aide-chauffeur, sur les conditions de son séjour en France et la durée avérée de ce dernier, ainsi que sur les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; que la préfète de l'Essonne, contrairement à ce que soutient le requérant, a ainsi procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre l'arrêté litigieux ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord

franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il ne satisfait donc pas à la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois prévue par l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 ; que le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur de droit en refusant au requérant, qui a d'ailleurs demandé sa régularisation à titre exceptionnel, la délivrance d'un titre de séjour au titre de ces stipulations ne peut donc qu'être écarté ;

6. Considérant il est vrai, en quatrième lieu, que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

d'Île-de-France, saisie pour avis par la préfète de l'Essonne de sa demande de titre de séjour à laquelle était jointe une demande d'autorisation de travail présentée par la société LBK Transports, son employeur, a entaché son avis du 12 avril 2017 d'une erreur de fait en ce qui concerne la régularité du montant de sa rémunération au regard des termes de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, en ce qu'elle lui aurait appliqué la grille salariale d'un groupe de salariés ne correspondant pas à son niveau de qualification, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne ne s'est pas fondée exclusivement sur l'avis de la DIRECCTE, mais sur une pluralité de motifs tenant à l'ensemble de la situation individuelle du requérant ; que la préfète aurait pris la même décision à l'égard de l'intéressé en ne se fondant que sur ces autres motifs, à l'exclusion de celui tiré de l'appréciation portée par le service instructeur sur les conditions de rémunération de M. B...par son employeur ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait fondé sur un motif erroné est, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité de ce dernier ;

8. Considérant, d'autre part, que si M. B...justifie d'une activité professionnelle d'aide-chauffeur et de manutentionnaire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il prétend résider habituellement sur le territoire français depuis 2007, il n'établit pas le caractère continu de ce séjour ; qu'il ne démontre pas davantage avoir établi en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, s'il fait valoir que sa mère, ses deux frères et une de ses demi-soeurs résident en France, il ne justifie, ni de la réalité du séjour des membres de sa famille, ni a fortiori du caractère régulier de celui-ci ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeure, notamment, son père ; que, dans ces conditions, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en estimant que les modalités de son séjour en France ne justifiaient pas qu'il fasse l'objet d'une régularisation de sa situation à titre exceptionnel à raison de sa qualité de salarié ;

9. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

4

N° 18VE00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00488
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-22;18ve00488 ?
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