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22/05/2018 | FRANCE | N°18VE00190

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mai 2018, 18VE00190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Essonne du 21 juillet 2017 portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1705168 du 25 juillet 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Taron, avocat, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Essonne du 21 juillet 2017 portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1705168 du 25 juillet 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Taron, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ;

3° à défaut, de constater la caducité de l'arrêté attaqué et, par suite, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ;

4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Taron la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes viole les stipulations du 4° de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que le visa obtenu auprès des autorités italiennes ne lui a pas effectivement permis d'entrer sur le territoire italien dès lors qu'il est directement entré en France depuis la République du Congo ;

- il méconnaît les stipulations des articles 17 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013, la France devant examiner sa demande d'asile, les autorités italiennes n'étant pas en mesure d'apporter les soins médicaux qui lui sont nécessaires ;

- le délai d'exécution de la décision de transfert prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 étant expiré à compter du 25 janvier 2018, cette décision est devenue caduque.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les observations de M. A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 août 1966, relève appel du jugement du 25 juillet 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application des paragraphes 2 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise de M. A...aux autorités italiennes :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; (...) " ; que l'article 29 dudit règlement dispose que : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...), au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 /(...)// 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;

3. Considérant que, lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours contre ce transfert, que ce dernier ait été assorti ou non à la date du recours par une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 précité ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;

4. Considérant que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A...à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation, le 21 juillet 2017, de la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a couru de nouveau à compter du

25 juillet 2017, date du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait, soit décidé de suspendre l'exécution de la décision de transfert, soit décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite, ou qu'il aurait été emprisonné ; que, par suite l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 25 janvier 2018 ; que cette circonstance, postérieure à l'introduction de la présente requête, a pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à

Me Taron de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 21 juillet 2017 portant remise de M. A...aux autorités italiennes.

Article 2 : L'Etat versera à Me Taron une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 18VE00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00190
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : TARON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-22;18ve00190 ?
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