Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2003, résultant de la réduction de sa base imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 60 000 euros, correspondant à des dividendes perçus au titre de l'année 2002 et déclarés à tort au titre de l'année 2003.
Par un jugement n° 1401516 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Mattei, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison de la diminution demandée de sa base imposable ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire, les premiers juges s'étant abstenus de lui communiquer le mémoire en réplique de l'administration fiscale, enregistré le 26 février 2016, en dépit des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; cette irrégularité constitue également une violation des principes énoncés par les stipulations du 1° de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué est également entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu'il a omis de viser son mémoire en réplique du 5 février 2016 et d'analyser, tant les moyens de sa requête introductive d'instance que ceux, nouveaux, qui étaient invoqués dans son mémoire en réplique, relatifs à la portée du jugement n° 0809480 du Tribunal administratif de Versailles du 20 septembre 2012, statuant sur la réintégration des dividendes d'un montant de 60 000 euros inscrits au compte courant d'associé dont il disposait au sein de la société Onyx Conseil dans son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de cette même année 2002, ainsi qu'à la valeur probante de l'attestation de son expert-comptable confirmant l'inscription, à tort, de ces 60 000 euros dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2003 ; les premiers juges ne pouvaient s'abstenir de répondre à ces moyens, qui étaient opérants, dès lors qu'ils n'ont pas entendu se fonder sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale ;
- le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 septembre 2012 constituait un événement nouveau au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui lui permettait de bénéficier de la réouverture du délai de réclamation prévu par ces dispositions ;
- il rapporte la preuve de l'erreur entachant sa déclaration de revenus au titre de l'année 2003 et de la surévaluation des impositions auxquelles il a été assujetti de ce chef.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public..
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Onyx Conseil, dont M. A...est le président et l'unique associé, portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, l'administration a regardé comme constitutives de revenus distribués, notamment, une somme de 60 000 euros inscrite au crédit du compte courant de M. A...le 30 juin 2002 et provenant de cette société ; que, par un jugement n° 0809480 du 20 septembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a confirmé les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. A...au titre de l'année 2002 résultant de la réintégration de cette somme dans le revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'intéressé ; que M.A..., après que ce jugement est devenu définitif, a présenté une réclamation préalable, en date du 18 juin 2013, tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 au motif qu'il avait déclaré, à tort, avoir perçu au cours de l'année 2003 la somme de 60 000 euros précitée à titre de dividendes ; qu'il relève appel du jugement n° 1401516 du 6 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la diminution, dans cette mesure, de son revenu imposable au titre de l'année 2003 et à la réduction consécutive des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en cause ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;
3. Considérant que M. A...soutient que les premiers juges ont méconnu ces dispositions en s'abstenant de lui communiquer le mémoire en réplique présenté par l'administration fiscale et enregistré au greffe du tribunal le 26 février 2016 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ce mémoire ne soulevait, par rapport au mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2014 et régulièrement communiqué au requérant, aucun nouveau moyen de défense ni aucun nouvel élément de nature à influer sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de communiquer ce mémoire à M. A...avant de porter l'affaire au rôle de l'audience ; qu'en agissant ainsi, les premiers juges n'ont pas, davantage, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse énoncé par les stipulations de du 1° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peuvent d'ailleurs être utilement invoquées, en matière fiscale, qu'au soutien de conclusions tendant à la décharge de pénalités infligées par l'administration ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
5. Considérant que M. A...soutient que le jugement attaqué ne vise pas son mémoire reçu au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 février 2016 et que le tribunal n'aurait pas davantage analysé les moyens invoqués dans sa requête introductive d'instance du 13 février 2014 ainsi que ceux, nouveaux et opérants, qui étaient exposés dans son mémoire du 5 février 2016, et qui tenaient à la portée de l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Versailles sur la valeur probante des éléments retenus par l'administration pour conclure à l'imputation de la somme de 60 000 euros sur son revenu imposable au titre de l'année 2002, ainsi qu'au fait qu'il rapportait, en produisant l'attestation de son expert-comptable, le cabinet Lourdeau, la preuve de la déclaration erronée de cette même somme au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables pour l'année 2003 ; que, toutefois, il ressort des termes du jugement querellé que les premiers juges, qui ont visé le mémoire du 5 février 2016, ont analysé dans les motifs de leur jugement l'ensemble les moyens soulevés par le requérant ; qu'ils ont, en particulier, à cette occasion, apprécié la valeur probante de l'attestation présentée par M. A...à l'appui de sa demande et rappelé les éléments, utiles à la résolution du litige, du raisonnement retenu par le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement, devenu définitif, du 20 septembre 2012 ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui, en outre, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant et a suffisamment répondu, au vu de son argumentation, à l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressé, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé des conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre précité : "Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; que les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ayant été établies conformément aux déclarations de M.A..., il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
7. Considérant que M. A...se borne à produire, à l'appui de ses prétentions, une unique attestation rédigée par son expert-comptable, le cabinet Lourdeau, indiquant que la somme de 90 000 euros déclarée par M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l'année 2003 incluait à tort la somme de 60 000 euros encaissée par l'intéressé le 30 juin 2002 ; que ce courrier peu circonstancié n'est étayé par aucun document tel que, par exemple, un extrait des comptes bancaires de M. A...ou des documents comptables de sa société, qui aurait été de nature à permettre d'évaluer le montant exact des revenus de capitaux mobiliers qu'il a effectivement perçus au cours de l'année 2003 et, le cas échéant, de caractériser l'imputation erronée au titre de cette année du montant des revenus dont s'agit ; que, dans ces conditions, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A...ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'exagération du revenu sur lequel s'est fondé l'administration pour établir les impositions litigieuses ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE03468 4