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26/04/2018 | FRANCE | N°16VE02833

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 avril 2018, 16VE02833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le CABINET HetD, AGISSANT POUR LE COMPTE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 2-4 RUE D'ALSACE LORRAINE, à Gagny, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le maire de Gagny a prescrit, pour l'instruction d'une demande de permis de construire déposée par le cabinet le 13 mai 2015, la production d'un formulaire CERFA : " demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ".

Par

un jugement n° 1506682 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif de Mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le CABINET HetD, AGISSANT POUR LE COMPTE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 2-4 RUE D'ALSACE LORRAINE, à Gagny, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le maire de Gagny a prescrit, pour l'instruction d'une demande de permis de construire déposée par le cabinet le 13 mai 2015, la production d'un formulaire CERFA : " demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ".

Par un jugement n° 1506682 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2016, le CABINET HetD, représenté par Me Guillon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble la décision contestée du 8 juin 2015 ;

2° de mettre à la charge de la commune de Gagny le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CABINET HetD soutient que :

- la demande de production de pièce manquante est insuffisamment motivée en droit et a été faite en méconnaissance des articles R. 423-38 et R. 423-41-1 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, la demande de permis de construire ne portant pas sur un établissement recevant du public, mais sur la reconstruction à l'identique d'un hangar ;

- elle méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Gagny.

1. Considérant qu'en réponse à une demande de permis de construire déposée le

13 mai 2015, par le CABINET HetD, agissant au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 2-4 rue d'Alsace-Lorraine, à Gagny, et tendant à la reconstruction à l'identique des cellules numéros 3 à 7 de cet immeuble, le maire de Gagny a prescrit, par courrier du 8 juin 2015, la production d'un formulaire CERFA n° 13824*03 : " demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ", dans un délai de réponse de 3 mois, sous peine de rejet tacite de la demande ; que le CABINET HetD fait appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre ce courrier du 8 juin 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes du courrier du 8 juin 2015 qu'il désignait clairement tant la demande de permis en cause que la pièce complémentaire à fournir, et informait le pétitionnaire des conséquences résultant soit de l'accomplissement de cette formalité, soit de son défaut ; que la seule circonstance que ce courrier ne mentionne pas les articles sur la base desquels une commune peut prescrire cette production, est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi et à supposer même que ce courrier soit au nombre des décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du même code ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent./ Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-2 de ce même code : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet de reconstruction des cellules numéros 3 à 7 concerne des bâtiments à usage d'entrepôt, ces cellules sont mitoyennes de la cellule n° 2 qui est destinée à accueillir une activité de traiteur et constitue, par là-même, un édifice recevant du public ; qu'il apparaît dans la notice explicative et sur les documents graphiques joints à la demande de permis de construire que les travaux projetés tendront à remettre en état le bâtiment de part et d'autre des parois A et B en superstructure, en intégrant une travée de 6,00 m du côté ouest de la paroi B, laquelle sépare la cellule n° 2 de la cellule n° 3 et que ces travaux consisteront en un rehaussement de 1 mètre du mur de séparation entre les lots à reconstruire et la cellule n° 2 ; qu'il suit de là que, par cette travée, les travaux projetés porteront sur la structure de la cellule n° 2, et non pas seulement sur son aménagement intérieur ; qu'en raison de cette emprise sur un édifice recevant du public et de la nature des travaux projetés dans cet édifice, le maire de la commune de Gagny n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, en subordonnant l'instruction de la demande de permis de construire à la production de la demande de formulaire CERFA n° 13824*03 : " demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) " ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) " ;

7. Considérant qu'en se bornant à prescrire la production d'une pièce manquante, le courrier litigieux ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de cet article ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CABINET HetD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre le courrier du 8 juin 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gagny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le CABINET HetD au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CABINET HetD le versement des sommes que la commune de Gagny demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CABINET HetD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gagny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE02833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02833
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELURL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-26;16ve02833 ?
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