Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeA..., M. et Mme B...et M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy (SEMMASSY), les opérations, acquisitions et expropriations à l'intérieur du secteur nord-ouest de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Paris Carnot " sur le territoire de la commune de Massy ainsi que l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la SEMMASSY, les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du secteur nord-ouest de la ZAC " Paris Carnot " sur le territoire de la commune de Massy.
Par un jugement nos 1101819,1203453 du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés du préfet de l'Essonne.
Vu I) sous le n° 17VE03345, la procédure suivante :
Première procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2014 et un mémoire récapitulatif enregistré le
24 mars 2016, sous le n° 14VE00675, la SEMMASSY, représentée par Me Le Sourd Desforges, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de MmeA..., M. et Mme B...et M. et MmeC....
La SEMMASSY soutient que :
- dès lors que l'opération en cause relève de l'application de l'article R. 11-3 II du code de l'expropriation et non de l'article R. 11-3 I, seule l'estimation des acquisitions nécessaires au projet devait figurer au dossier d'enquête publique et pas l'estimation des travaux, en particulier de construction de l'école ;
- par ailleurs, l'administration n'est pas tenue de fournir les détails des éléments permettant d'aboutir à l'évaluation des dépenses ;
- les vices de procédure soulevés en première instance par les intimés doivent être écartés ;
- la réserve du commissaire enquêteur a été levée ;
- les moyens tirés des inconvénients d'ordre environnemental et social ne peuvent qu'être écartés ;
- les intimés ne démontrent pas que de nouveaux promoteurs auraient été désignés et que cette circonstance modifierait le projet.
......................................................................................................
Par un arrêt nos 14VE00675,14VE00678 du 14 avril 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la SEMMASSY.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les
15 juin et 15 septembre 2016 et 9 octobre 2017, la société PARIS SUD AMENAGEMENT venant aux droits de la SEMMASSY a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par une décision nos 400711,400712 du 6 novembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée le 8 novembre 2017 sous le n° 17VE03345.
......................................................................................................
Vu II) sous le n° 17VE03342, la procédure suivante :
Première procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2014 et un mémoire récapitulatif enregistré le
24 mars 2016, sous le n° 14VE00678, la COMMUNE DE MASSY, représentée par
Me Le Sourd Desforges, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 décembre 2013 ;
2° de rejeter la demande de MmeA..., M. et Mme B...et M. et MmeC....
La COMMUNE DE MASSY soutient que :
- dès lors que l'opération en cause relève de l'application de l'article R. 11-3 II du code de l'expropriation et non de l'article R. 11-3 I, seule l'estimation des acquisitions nécessaires au projet devait figurer au dossier d'enquête publique et pas l'estimation des travaux, en particulier de construction de l'école ;
- par ailleurs, l'administration n'est pas tenue de fournir les détails des éléments permettant d'aboutir à l'évaluation des dépenses ;
- les vices de procédure soulevés en premières instance par les intimés doivent être écartés ;
- la réserve du commissaire enquêteur a été levée ;
- les moyens tirés des inconvénients d'ordre environnemental et social ne peuvent qu'être écartés ;
- les intimés ne démontrent pas que de nouveaux promoteurs auraient été désignés et que cette circonstance modifierait le projet.
......................................................................................................
Par un arrêt nos 14VE00675,14VE00678 du 14 avril 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la COMMUNE DE MASSY.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les
15 juin et 15 septembre 2016 et 9 octobre 2017, la COMMUNE DE MASSY a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par une décision nos 400711,400712 du 6 novembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée le 8 novembre 2017 sous le n° 17VE03342.
......................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant Me Le Sourd Desforges, pour la COMMUNE DE MASSY et la société PARIS SUD AMENAGEMENT, et de MeD..., pour MmeB....
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme B...dans les instances nos 17VE03342 et 17VE03345, ont été enregistrées le 19 mars 2018.
Deux notes en délibéré, présentées respectivement pour la société PARIS SUD AMENAGEMENT et la COMMUNE DE MASSY dans les instances nos 17VE03345 et 17VE03342, ont été enregistrées le 23 mars 2018.
1. Considérant que les requêtes n° 17VE03345 et n° 17VE03342, présentées pour la société PARIS SUD AMENAGEMENT, venant aux droits de la SEMMASSY, et la COMMUNE DE MASSY, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsque la nécessité de l'expropriation est contestée devant lui, d'apprécier si l'expropriant ou, le cas échéant, le bénéficiaire de l'expropriation, disposait effectivement de terrains qui, eu égard, d'une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, leur superficie et leur configuration et, d'autre part, à la nature de l'opération projetée, auraient permis de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l'expropriation ;
4. Considérant, d'une part, que l'opération prévue dans la zone concernée par la déclaration d'utilité publique contestée portait notamment sur la construction de 55 logements sociaux et d'une école maternelle et répondait ainsi à une finalité d'intérêt général ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la notice explicative du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique que l'opération menée dans le secteur " Leriche " a pour finalité de créer un nouveau centre de vie en synergie avec le pôle des gares par la réalisation d'une nouvelle place, d'une école maternelle et de logements sociaux ainsi que de faciliter la mise en oeuvre des accès à un parking sous-terrain ; que Mme B...fait toutefois valoir que les logements sociaux et l'école maternelle pouvaient être construits, dans des conditions équivalentes, sur des espaces disponibles de la ZAC " Paris Carnot ", notamment sur l'ancien emplacement de la SAGEM, propriété de la commune et d'une surface de 28 500 m², située à proximité immédiate du secteur " Leriche " sur son flanc sud, et qui comportait de surcroit l'avantage d'offrir des terrains exempts de toute pollution au plomb, à l'inverse des terrains visés par l'opération d'expropriation ; que la COMMUNE DE MASSY et la société PARIS SUD AMENAGEMENT ne produisent aucun élément de nature à infirmer la possibilité de réaliser l'ensemble des infrastructures envisagées sur le secteur " Leriche " sur le site occupé précédemment par la SAGEM, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce site offre une superficie plus vaste que celle visée par l'opération d'expropriation, qu'il est situé à proximité immédiate du secteur " Leriche ", et qu'il offre l'avantage appréciable de ne pas nécessiter de dépollution du site et de répondre à la réserve opposée par le commissaire enquêteur préconisant, dans son rapport du 21 juin 2010, d'implanter l'école maternelle non pas sur le secteur " Leriche " mais, pour des raisons de meilleure sécurité des accès, à proximité de l'école primaire, sur l'ancien site de la SAGEM ; que, par ailleurs, l'étude d'impact d'octobre 2009 se borne à indiquer que dans la zone sud-ouest de la ZAC " Paris Carnot ", il est prévu d'implanter des écoles, des bureaux, des logements et des commerces et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, qu'à la date de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique en février 2011, le site de la SAGEM aurait fait l'objet d'une affectation ou d'un projet précis d'utilisation ; que, dès lors, en l'absence de plus amples éléments apportés par la commune et la société PARIS SUD AMENAGEMENT, le moyen invoqué par MmeB..., M. et Mme C...tiré de ce que la réalisation de l'opération en cause, sur le site de la SAGEM, aurait permis, sans expropriation et dans des conditions équivalentes, d'atteindre les objectifs urbains et sociaux projetés est fondé ; que, dès lors, les inconvénients résultant, pour les propriétaires, de l'expropriation et, pour les occupants qui souhaitent conserver leur logement, de l'obligation d'un relogement sont de nature à ôter à ce projet son caractère d'utilité publique ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du
3 février 2011 déclarant d'utilité publique les opérations d'acquisition et d'expropriation à l'intérieur de la ZAC " Paris Carnot " et l'arrêté préfectoral du 27 mars 2012 portant cessibilité des terrains en cause, doivent être annulés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MASSY et la société PARIS SUD AMENAGEMENT ne sont pas fondées à se plaindre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a annulé les deux arrêtés susmentionnés du préfet de l'Essonne ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MASSY et de la société PARIS SUD AMENAGEMENT le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros et à M. et Mme C...de la même somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MASSY et de la société PARIS SUD AMENAGEMENT sont jointes.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE MASSY et de la société PARIS SUD AMENAGEMENT sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE MASSY et la société PARIS SUD AMENAGEMENT verseront les sommes de 1 500 euros à Mme B...et de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
Nos 17VE03342...