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12/04/2018 | FRANCE | N°16VE03295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 avril 2018, 16VE03295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1409185 du 22 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par Me Do

rascenzi, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de leur accorder la décharge, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1409185 du 22 septembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par Me Dorascenzi, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'imposition en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- la proposition de rectification du 9 octobre 2013 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- ce document ne précise pas davantage la nature, la teneur et l'objet des renseignements obtenus par le service auprès du service des impôts des particuliers de Charenton-le-Pont, les privant ainsi de la possibilité d'en solliciter la communication ;

- les rectifications sont mal fondées dès lors que leur fille et son époux, qui avaient régulièrement opté, dans le délai de déclaration, pour le rattachement à leur foyer fiscal, ont souscrit par erreur une déclaration de revenus propre ;

- même si leur fille, comme l'ont retenu les premiers juges, ne remplissait pas les conditions prévues au 3 de l'article 6 du code général des impôts, le rattachement à leur foyer fiscal de l'intéressée et de son époux, lequel remplissait ces conditions, est admis par la doctrine énoncée au paragraphe n° 30 de l'instruction administrative 5 B-1-75 du 6 janvier 1975, aux paragraphes nos 9, 65 et 66 de la documentation de base 5 B-3121 et aux paragraphes nos 27 et 28 de la documentation de base 5 B-123, qui a été reprise au bulletin officiel des finances publiques BOI-IR-BASE-40 n° 150 et BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 nos 300 et 320.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus souscrite par M. et Mme B...au titre de l'année 2011, l'administration, suivant la procédure contradictoire, a, d'une part, rejeté l'imputation sur leur revenu global d'un déficit de

21 075 euros antérieurement constaté en 2008 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'autre part, supprimé un abattement de 11 396 euros dont les intéressés avaient bénéficié pour enfants mariés à charge et, enfin, réduit de 3,5 à 2,5 parts leur quotient familial ; que M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été consécutivement assujettis au titre de l'année 2011 ; que par jugement n° 1409185 du 22 septembre 2016, dont M. et Mme B...relèvent appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'en défense, le ministre a, à titre gracieux, expressément abandonné une partie des rectifications notifiées à M. et MmeB..., dans les conditions rappelées au point 1, à savoir la suppression de l'abattement de 11 396 euros pour enfant marié à charge et la réduction de 3,5 à 2,5 parts leur quotient familial, et prononcé, en conséquence, le dégrèvement partiel corrélatif des droits et pénalités en litige, par décision de dégrèvement du

6 novembre 2017 intervenue au cours de la présente instance ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

3. Considérant que M. et Mme B...ne soulèvent aucun moyen à l'encontre de la remise en cause par l'administration, dans les conditions rappelées au point 1, de l'imputation, sur leur revenu global, d'un déficit antérieurement constaté dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, rectification dont procède le reliquat de droits et pénalités demeurant... ; que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par les requérants ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...d'une somme en remboursement des frais qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B...à concurrence du dégrèvement partiel prononcé le 6 novembre 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme B...est rejeté.

2

N° 16VE03295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03295
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SARL DORASCENZI-FENART

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-12;16ve03295 ?
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