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29/03/2018 | FRANCE | N°17VE03130

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 mars 2018, 17VE03130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er février 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1701741 du

21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pont

oise a rejeté cette demande.

Procédures devant la Cour :

I° Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er février 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1701741 du

21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédures devant la Cour :

I° Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2017 sous le n° 17VE03130, M. A..., représenté par Me Fellous, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 1er février 2017 ;

2° d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", d'une part, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, en application de l'article L. 313-14 du même code, tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il était également en droit de se voir délivrer un tel titre sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il est, par ailleurs, fondé à se prévaloir des stipulations prévues, pour la délivrance du certificat de résidence de dix ans, à l'article 7 bis du même accord ;

- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué, qui n'examine pas l'application des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est insuffisamment motivé.

......................................................................................................

II° Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017 sous le n° 17VE03141, M. A..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le même jugement, ensemble l'arrêté contesté du 1er février 2017 ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français contestés sont insuffisamment motivés ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'édicter ces décisions ;

- les décisions contestées méconnaissent l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles méconnaissent, par ailleurs, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 6 août 1981, a sollicité, le 6 juin 2016, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 1er février 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1701741 du 21 septembre 2017, dont M. A...relève distinctement appel sous les nos 17VE03130 et 17VE03141 susvisés, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les instances nos 17VE03130 et 17VE03141 susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que M. A...n'a pas invoqué, devant les premiers juges, les stipulations des articles 7 ou 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont l'application n'est pas d'ordre public ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en n'examinant pas ces stipulations, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 1er février 2017 vise, notamment, les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur le seul fondement desquelles M. A...avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et précise, au cas particulier, que l'intéressé n'est pas fondé à s'en prévaloir, à défaut d'apporter des preuves suffisantes permettant d'établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2007 à 2011 ; que, par ailleurs, cet arrêté indique également les motifs de droit et de fait, propres à la situation personnelle et familiale de M. A..., pour lesquels le préfet du Val-d'Oise a estimé qu'il ne pouvait, au titre de son pouvoir général de régularisation, délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, le refus de titre contesté est suffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard notamment aux motifs de l'arrêté contesté du 1er février 2017, tels que rappelés au point 4, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Val-d'Oise aurait, avant de statuer sur la demande de titre présentée par M. A..., omis de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir que le refus de titre contesté méconnaîtrait les articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étant inapplicables aux ressortissants algériens, ni davantage se prévaloir des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des mêmes articles ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni davantage que le préfet du Val-d'Oise aurait examiné d'office l'application de ces stipulations ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre contesté méconnaîtrait ces dernières est, dès lors, inopérant ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant, d'une part, que si M. A... soutient qu'il serait entré en France le 11 septembre 2004 et y résiderait de manière continue depuis lors, en versant aux débats de nombreux documents probants à compter de l'année 2012, en revanche, les pièces produites au titre de la période antérieure et, en particulier, les années 2010 et 2011, sont insuffisantes pour justifier que l'intéressé aurait effectivement séjourné, de manière habituelle, sur le territoire ; que, par suite, le requérant, qui ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre contesté méconnaîtrait les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

10. Considérant, d'autre part, que M. A... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'ancienneté alléguée de son séjour en France ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces des dossiers que le requérant, âgé de 35 ans à la date de l'arrêté attaqué du

1er février 2017, est célibataire et sans enfant ; que, s'il établit que l'une de ses soeurs réside régulièrement sur le territoire français, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où vivent notamment ses parents, ainsi que ses dix autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salarié reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an (...) et portant la mention " salarié " (...) " ;

12. Considérant, en l'espèce, que M. A... ne justifie pas qu'il disposait, à la date de l'arrêté contesté du 1er février 2017, d'un contrat de travail dûment visé par l'autorité administrative, condition à laquelle la délivrance d'un titre " salarié " est expressément subordonnée par le b) du 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'après avoir examiné d'office, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, l'application de ces stipulations, le préfet du Val-d'Oise a donc pu, à bon droit, estimer que le requérant ne pouvait, pour ce motif, bénéficier d'un tel titre ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision ; qu'ainsi, et en l'espèce, le moyen tiré de ce que l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ;

14. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux motifs précédemment exposés aux points 8 à 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni davantage que cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du

1er février 2017 ; qu'en conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées par le requérant, devant la Cour de céans, aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

2

Nos 17VE03130...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03130
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : FELLOUS ; FELLOUS ; BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;17ve03130 ?
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