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29/03/2018 | FRANCE | N°17VE01453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2018, 17VE01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...née D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1610375 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 ma

i 2017, MmeC..., représentée par Me Bracka, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...née D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1610375 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, MmeC..., représentée par Me Bracka, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 (1.) de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, protégeant l'intérieur supérieur de l'enfant, et de l'article 9 de la même convention.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante égyptienne née le 17 juin 1980, entrée en France le 23 septembre 2014, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui expirait le 10 septembre 2016 ; qu'elle a sollicité, le 26 juillet 2016, un changement de statut et l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui ont été refusés par une décision du 4 octobre 2016 du préfet du Val-d'Oise, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme C...soutient qu'entrée au cours de l'année 2014 en France où elle a étudié, elle est mariée et vit avec M. A...C..., régulièrement installé, qui dispose de revenus permettant de subvenir aux besoins de la famille ; qu'elle est enceinte d'un enfant dont la naissance est prévue en juin 2017 et que sa grossesse prohibe médicalement tout déplacement, tandis qu'elle a déjà fait une fausse couche en 2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le conjoint tunisien de l'intéressée détient une carte de séjour temporaire qui expire le 18 juin 2017 ; que Mme C...n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle serait de voyager du fait de sa grossesse, en se bornant à produire un certificat médical insuffisamment circonstancié et d'ailleurs postérieur à la décision attaquée ; que, dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de MmeC..., qui est entrée récemment en France en vue d'y poursuivre des études et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts pour lesquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que si, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant dès lors que l'enfant de la requérante n'est pas encore né à la date de l'arrêté attaqué ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) 2. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant " ; que ces stipulations ne créent d'obligations qu'entre Etats sans ouvrir de droits aux personnes physiques ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est, en tout état de cause, inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

N° 17VE01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01453
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : AARPI NORMAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;17ve01453 ?
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