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29/03/2018 | FRANCE | N°15VE02256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2018, 15VE02256


Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeA....

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1304058 en date du 13 mai 2015 par lequel le Tr

ibunal administratif de Versailles a rejeté leur requête en annulation de la délibération en date du 21 décembre 2012 par...

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeA....

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1304058 en date du 13 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête en annulation de la délibération en date du 21 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Follainville-Dennemont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de cette commune sur leur recours gracieux ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler cette délibération en totalité ou du moins en tant que le plan local d'urbanisme classe les parcelles cadastrées section AK 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121 et 125 sises 13 rue des Groux à Follainville-Dennemont en emplacement réservé " mixité sociale " ou en zone UPM F1 ou alors en zone ZAP F4 ;

En ce qui concerne le droit à l'information des conseillers municipaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la délibération attaquée : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'approbation du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur ;

4. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été communiqué aux conseillers municipaux de Follainville-Dennemont avant la séance du conseil municipal au cours de laquelle ils ont adopté la délibération contestée du 21 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'ils font valoir que la convocation à la réunion du conseil municipal n'a pas été accompagnée du projet de plan local d'urbanisme et que celui-ci n'a pas davantage été distribué aux élus participant le

13 décembre 2012 à une réunion privée préparatoire ; que, toutefois, ni les dispositions susmentionnées ni aucun principe général n'impose une telle communication ; que les requérants n'établissent ni même n'allèguent que le projet de plan local d'urbanisme n'aurait pas été mis à la disposition des membres du conseil municipal avant la tenue de la séance du 21 décembre 2012, ni que des conseillers municipaux en auraient demandé en vain la communication ; que, dès lors, le droit à l'information des conseillers municipaux n'a pas été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'emplacement réservé " mixité sociale " :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;/(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code : " Les documents graphiques prévus à l'article R. * 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : (...) ; 4° Dans les zones U et AU : (...) ; c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;/(...). " ;

6. Considérant que ces dispositions ont pour objet d'habiliter les auteurs des plans locaux d'urbanisme, d'une part, à définir dans les zones urbaines ou à urbaniser des programmes de logements répondant à des préoccupations de mixité sociale, dont les plans et les documents graphiques qui y sont annexés précisent la nature, et, d'autre part, à constituer, dans ces zones, des réserves foncières afin de permettre la mise en oeuvre de ces programmes ; que les plans locaux d'urbanisme peuvent, à cette fin, imposer des contraintes précises à ces terrains et fixer notamment un pourcentage minimum de surface hors oeuvre nette affecté à la réalisation des logements prévus par ces programmes ou un nombre minimum de logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de logements concernés ;

7. Considérant qu'en l'espèce, le plan local d'urbanisme de la commune de Follainville-Dennemont a institué un emplacement réservé n° RE F 32 sur la parcelle cadastrée section AK 14 en vue de la réalisation de 30 % de logements sociaux en cas de réaménagement de la construction concernée rue de la Croix de Mantes à proximité de la nouvelle école ; que, contrairement aux allégations des requérants, la commune n'avait pas à justifier, pour décider la création de l'emplacement réservé litigieux, d'un programme de logements prédéfini ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 123-2 et R. 123-12 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le classement de parcelles :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AK 116 et 121 et une partie des parcelles AK 117 et 125 sont classées en zone à projet ZAP F4 dans le plan de zonage général du plan local d'urbanisme approuvé, alors qu'elles sont classées en tout ou partie en zone constructible au plan de masse UPM F1 dans les plans figurant au rapport de présentation (page 139) et dans le document graphique correspondant au plan de masse ; que ces contradictions et incohérences, qui traduisent une incertitude sur le parti d'urbanisme adopté, sont de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le classement des quatre parcelles précitées ; que, dès lors, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que les dispositions du plan local d'urbanisme classant les parcelles cadastrées section AK 116, 117, 121 et 125 à la fois en zone UPM F1 et en zone ZAP F4 doivent être annulées ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles d'urbanisme applicables à l'unité foncière de M. et Mme A...auraient été fixées dans le seul objectif de contraindre les requérants à céder leurs terrains à la commune et que les dispositions du plan local d'urbanisme attaqué auraient été inspirées par un but étranger à l'organisation de l'occupation des sols sur le territoire communal ; qu'il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du

21 décembre 2012 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Follainville-Dennemont et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux, en tant que ce plan classe les parcelles cadastrées section AK 116, 117, 121 et 125 à la fois en zone UPM F1 et en zone ZAP F4 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Follainville-Dennemont le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de la commune de Follainville-Dennemont tendant à la condamnation sur le même fondement de M. et MmeA..., qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 21 décembre 2012 du conseil municipal de la commune de Follainville-Dennemont approuvant le plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AK 116, 117, 121 et 125 à la fois en zone UPM F1 et en zone ZAP F4.

Article 2 : Le jugement n° 1304058 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Follainville-Dennemont versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Follainville-Dennemont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE02256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02256
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : AARPI VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;15ve02256 ?
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