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15/03/2018 | FRANCE | N°17VE03274

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 mars 2018, 17VE03274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2017 ordonnant son transfert vers l'Italie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1708639 du 10 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Nguyen-Ca

vrois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision de tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2017 ordonnant son transfert vers l'Italie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1708639 du 10 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Nguyen-Cavrois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision de transfert du 6 septembre 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de transfert a été édictée par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1985, relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 6 septembre 2017, qui a décidé sa remise aux autorités italiennes ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 août 2017, visé dans l'arrêté litigieux, et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à MmeC..., chef de bureau, à l'effet de signer " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure DUBLIN " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à supposer qu'il entende par ces moyens invoquer la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE du 26 juin 2013 visé ci-dessus, il ne fait état en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, si tel était le cas, il y aurait de plus fort lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 septembre 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 17VE03274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03274
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : NGUYEN CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-15;17ve03274 ?
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