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15/03/2018 | FRANCE | N°17VE02486

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 mars 2018, 17VE02486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1607182 en date du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B...veuveA....

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 27 juillet 2017, Mme B...veuve A...représentée par Me Nguyen-Cavrois, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1607182 en date du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B...veuveA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, Mme B...veuve A...représentée par Me Nguyen-Cavrois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de

1 200 euros au profit de Me Nguyen-Cavrois, avocat, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...veuve A...de nationalité nigériane, est entrée le 11 janvier 2013 en France sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par Mme B...veuve A...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'est pas sérieusement contesté que Mme B... veuve A...a présenté, en 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'établit aucunement que l'examen de cette demande aurait été ajourné, au seul motif qu'elle n'aurait pu verser la somme de 80 euros que son médecin traitant lui aurait réclamée pour envoyer son dossier au médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, à supposer que le préfet ait été de nouveau saisi le 7 septembre 2015 d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des propres écritures de la requérante qu'elle n'a pas fourni un dossier complet permettant l'instruction de sa demande sur ce fondement ; qu'ainsi, la demande de régularisation en qualité d'étranger malade étant en toute hypothèse incomplète, le préfet n'était pas tenu de l'examiner ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...veuve A...est présente en France depuis 2013, qu'après avoir été accueillie jusqu'en juin 2016 dans différents centres d'hébergement sociaux, elle est désormais hébergée à titre gracieux par une ressortissante étrangère résidant régulièrement en France, et qu'elle y élève l'un de ses trois enfants, âgé de 11 ans, scolarisé depuis leur arrivée, comme l'attestent des certificats de scolarité et des bulletins scolaires ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de ce que la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans dans son pays d'origine, où vivent ses deux autres enfants, sa mère et sa grand-mère, de ce qu'elle n'a en France d'autre attache que l'enfant déjà mentionné, il n'est nullement établi que le centre de sa vie privée et familiale se trouve dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne saurait avoir porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ni avoir méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point 4 ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle au regard des stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 311-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

7. Considérant que Mme B...veuve A...se prévaut d'une circonstance humanitaire au motif qu'elle souffre de tumeurs nécessitant une hystérectomie et qu'elle est atteinte de diabète ; qu'à supposer que cet état de santé puisse être regardé comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte du

compte-rendu d'hospitalisation produit qu'elle a subi l'intervention chirurgicale en question ; que, par ailleurs, elle n'établit pas que son diabète ne puisse être pris en charge dans son pays d'origine ; que sa situation personnelle telle qu'elle a été exposée au point 5, ne s'apparente pas davantage à un motif exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la requérante, accompagnée de son enfant, reconstitue hors de France sa cellule familiale avec ses deux autres enfants ; que le refus de titre de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant que la mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B...veuve A...pourra être éloignée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, compte tenu du défaut de traitement approprié dans son pays d'origine, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu est inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...veuve A...est rejetée.

N° 17VE02486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02486
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : NGUYEN CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-15;17ve02486 ?
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