Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2012 par lequel le directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine a résilié son engagement de servir au titre du service volontaire citoyen de la police nationale.
Par un jugement n° 1206848 en date du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2015, MmeB..., représentée par Me Gauthier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée est entachée ; les rappels à la loi et mise en garde ne pouvaient à eux seuls fonder la décision attaquée ; la résiliation de son contrat résulte d'une mauvaise entente avec le commissaire de la commune de Colombes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code déontologique de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a souscrit le 2 mai 2007 un engagement d'un an pour servir au titre du service volontaire citoyen de la police nationale ; que cet engagement a été renouvelé ; que, toutefois, l'intéressée a été convoquée le 1er mars 2012 pour un entretien préalable à la résiliation de son contrat d'engagement en qualité de citoyen volontaire ; que, par un arrêté en date du 10 avril 2012, l'engagement de Mme B...pour servir au titre du service volontaire de la police nationale a été résilié en raison de manquements répétés à l'obligation de probité, d'exemplarité et de non respect du code de déontologie de la police nationale ; que Mme B...a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par jugement en date du 3 juillet 2014, a rejeté sa demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure : " Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. / Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder : / 1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ; / 2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an. / L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 5 du contrat d'engagement signé par la requérante, le citoyen volontaire " s'engage à respecter le code déontologique de la police nationale et à se conformer aux instructions en vigueur dans la police nationale. " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même engagement : " Si le volontaire cesse de remplir les conditions d'aptitude ou si son comportement est contraire à la déontologie, l'administration met un terme au présent contrat d'engagement. Il en est de même si les besoins du service public justifiant son concours cessent d'exister. Cette décision intervient après un entretien. Elle n'ouvre droit à aucune mesure financière en faveur du (de la) volontaire citoyen(ne) de la police nationale. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 juin 2010,
Mme B...s'est rendue coupable d'injure non publique à caractère raciste proférée à l'encontre d'un employé de l'OPHLM en intervention à son domicile à l'origine d'un rappel à la loi du Procureur de la République de Nanterre ; que le 16 octobre 2010, la requérante est intervenue, en se prévalant de sa qualité de citoyenne volontaire, dans le cadre d'un conflit entre deux personnes déjà pris en charge par deux fonctionnaires de police, compliquant la tâche des policiers ayant dû lui demander à plusieurs reprises de se mettre en retrait ; que ces deux infractions ont donné lieu à une mise en garde le 9 novembre 2010 lui précisant que si d'autres faits venaient à être portés à la connaissance des autorités compétentes, une demande de résiliation de son contrat serait engagée ; que, depuis lors, Mme B...a persévéré dans un comportement incompatible avec les obligations de probité et d'exemplarité qui s'imposaient à elle, multipliant les infractions au code de la route dont le nombre total atteignait 19 entre 2006 et 2011, alors même par ailleurs qu'elle était chargée d'interventions relatives à la sécurité routière dans des établissements scolaires ; que Mme B...n'a pas davantage hésité, en 2011 et 2012, à solliciter tant le maire de la commune de Colombes que divers officiers du ministère public, afin d'obtenir l'abandon de ces verbalisations ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...a manqué à plusieurs reprises, en dépit des avertissements dont elle avait été l'objet, et a donc choisi d'entretenir, postérieurement aux incidents des 16 juin et 16 octobre 2010, un comportement contraire aux obligations de probité et d'exemplarité qui s'imposaient à elle en vertu des stipulations des articles 5 et 8 de son contrat d'engagement ; que, par suite, le directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant de résilier l'engagement de servir au titre du service volontaire citoyen de la police nationale de Mme B...;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE02790