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01/03/2018 | FRANCE | N°17VE03120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 mars 2018, 17VE03120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1702797 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, M.B..., représ

enté par Me Wak-Hanna, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1702797 du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Wak-Hanna, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le préfet s'est cru à tort en compétence liée au vu de l'avis rendu par la DIRECCTE ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour salarié à titre exceptionnel que le préfet peut lui délivrer dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie d'exception ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

En ce qui concerne la décision de renvoi :

- elle est illégale par voie d'exception.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les observations de MeC..., pour M.B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 13 août 1973, est entré en France selon ses déclarations en 2010 ; que, le 4 juillet 2016, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ; que, par un arrêté du 23 mars 2017, le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 22 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur le titre de séjour :

2. Considérant que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, comme il l'a fait, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'étant présent en France depuis 2012, et justifiant de qualifications et d'expérience professionnelle ainsi que d'une activité professionnelle de juin 2012 à novembre 2016 en qualité de chauffeur livreur puis de conducteur et depuis décembre 2016 en qualité de chauffeur livreur, il aurait dû bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel ; que, toutefois, si le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis négatif rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) à la demande d'autorisation de travail du requérant le

8 février 2017, il a aussi retenu la faible durée de séjour de l'intéressé ; qu'en se fondant notamment sur ce dernier élément le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet se serait crû en compétence liée, d'une méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être utilement critiquée par la voie de l'exception d'illégalité ;

6. Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. B...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être utilement critiquée par la voie de l'exception d'illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2017 du préfet de l'Essonne ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 17VE03120 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03120
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-01;17ve03120 ?
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