Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700025 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 juillet et 1er octobre 2017, M. B..., représenté par Me Dlimi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 24 novembre 2016 ;
2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé, avant de statuer sur sa demande de titre, à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en refusant de lui délivrer, par voie de régularisation, un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu de ses difficultés de santé, il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, par application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre contesté ;
- cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 14 juin 1982, a sollicité le 4 juillet 2016, à titre de régularisation exceptionnelle, un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du
24 novembre 2016, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1700025 du 26 juin 2017, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 24 novembre 2016 vise, notamment, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et indique que, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants algériens, la demande de régularisation exceptionnelle présentée par M. B... doit être examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation dont dispose, même sans texte, le préfet ; que, par ailleurs, ledit arrêté énonce également des éléments propres à la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé, sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est appuyé pour rejeter sa demande de régularisation tendant à la délivrance d'un titre " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de titre contesté serait insuffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté du 24 novembre 2016, tels que rappelés au point 2, que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de statuer sur la demande de régularisation dont l'avait saisi l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M.B..., à l'appui de sa demande tendant à la délivrance, à titre de régularisation exceptionnelle, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", expose qu'il travaille en France, depuis avril 2014, en qualité de mécanicien salarié au sein de la société MCA Automobile, société exploitant un garage et ayant pour gérant l'un de ses frères, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France le 2 février 2012 à l'âge de 29 ans, ne séjournait ainsi que récemment sur le territoire à la date de l'arrêté contesté du 24 novembre 2016 ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, des qualifications ou diplômes qu'il aurait obtenus pour l'exercice du métier de mécanicien, ni davantage des expériences professionnelles antérieurement acquises en ce domaine, notamment lorsqu'il vivait encore en Algérie ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Essonne, en refusant la régularisation exceptionnelle de M. B... par la délivrance d'un titre " salarié ", ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que M.B..., ainsi qu'il a été dit au point 4, ne séjourne habituellement en France que depuis le 2 février 2012, soit depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté contesté du 24 novembre 2016 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 34 ans à cette dernière date, est célibataire et sans enfant ; qu'enfin, si quatre de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où séjournent encore sa mère et l'une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de M. B...tendant à la délivrance, à titre de régularisation exceptionnelle, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que doivent, dès lors, être écartés, les moyens tirés de ce que le refus de titre contesté, d'une part, méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article
L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, par application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fondement que le préfet de l'Essonne n'a pas davantage examiné d'office, par l'arrêté contesté du 24 novembre 2016 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est, dès lors, inopérant à l'occasion de la présente instance ; qu'en revanche, il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement desdites stipulations ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'elle assortit un refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée est, dès lors, inopérant ;
8. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 6, M. B... n'est pas fondé, d'une part, à exciper de l'illégalité du refus de titre contesté à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à soutenir que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 24 novembre 2016 ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par l'intéressé, devant la Cour de céans, aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
2
N° 17VE02489