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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE01323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE01323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Georges Holding et la SNC Constellation ont demandé au

Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 8 juin 2015 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Plaine Commune, devenue ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE, a exercé son droit de préemption urbain sur le volume 1 de l'ensemble immobilier situé 12, rue Pinel, et sur huit emplacements de stationnement situés 1, rue de Traverse, 35, rue de la Légion d'honneur, 14/14 bis, rue Pinel et

rue de Toul, à Saint-Denis.

Par un jugement n° 1506129 en date du 3 mars 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Georges Holding et la SNC Constellation ont demandé au

Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 8 juin 2015 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Plaine Commune, devenue ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE, a exercé son droit de préemption urbain sur le volume 1 de l'ensemble immobilier situé 12, rue Pinel, et sur huit emplacements de stationnement situés 1, rue de Traverse, 35, rue de la Légion d'honneur, 14/14 bis, rue Pinel et rue de Toul, à Saint-Denis.

Par un jugement n° 1506129 en date du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 3 mai 2016 et le

12 octobre 2017, l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE, représenté par Me Pelé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de la SAS Georges Holding et de la SNC Constellation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de préemption a pour objet une action d'aménagement justifiant l'exercice du droit de préemption urbain et elle a été prise dans le cadre de la réalisation de la ZAC Porte de Paris ;

- la création d'une agence d'accueil du public peut être qualifiée de réalisation d'un équipement collectif, qui participe à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- à la date de la décision de préemption, la réalité du projet d'action d'aménagement est établie ;

- l'intérêt général de l'opération est justifié du fait de la nécessité d'acquérir de nouveaux locaux afin de pouvoir y intégrer l'Agence Sud de l'Office Public Communautaire Plaine Commune Habitat.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Toutain, rapporteur public,

- et les observations de Me Bakari-Bardini, avocat, substituant à Me Pelé , pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE, et de Me Robert-Védie, avocate, pour la SAS George Holding et la SNC Constellation.

1. Considérant que, par une décision en date du 8 juin 2015, le président de la communauté d'agglomération Plaine Commune, devenue ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE, a exercé le droit de préemption urbain sur deux lots de copropriété du volume 1 de l'ensemble immobilier situé 12, rue Pinel, et sur huit emplacements de stationnement situés 1, rue de Traverse, 35, rue de la Légion d'honneur, 14/14 bis, rue Pinel et rue Toul, à Saint-Denis, appartenant à Pôle Emploi, pour lesquels la SAS George Holding et la SNC Constellation avaient signé une promesse d'achat ; que cette décision a été prise en vue de céder ces biens à l'Office public Communautaire Plaine Commune Habitat afin que ce dernier y installe son Agence Sud ; que, par un jugement n° 1506129 en date du 3 mars 2016, dont l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE relève appel, le

Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d'une part, s'il justifie, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, doit répondre à un intérêt général suffisant ;

4. Considérant, d'une part, que si l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE fait valoir à juste titre que l'aménagement sur un site d'un service de logement social participe de la réalisation d'équipements collectifs, il ressort des pièces du dossier que l'objet de la décision de préemption était, après cession des locaux à l'Office Public Communautaire Plaine Commune Habitat, de transférer l'Agence Sud, c'est-à-dire le service d'accueil du public de l'Office, jusqu'ici installé dans les mêmes locaux que son service de gestion, dans des bureaux distincts ; que le seul déménagement d'un des services de l'Office ne saurait être qualifié d'action ou d'opération d'aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme;

5. Considérant, d'autre part, qu'alors même que la décision attaquée rattache le projet de relocalisation de l'Agence Sud de l'Office à l'ensemble des projets d'aménagement en cours à Saint-Denis et plus précisément à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Portes de Paris, il est constant que l'ensemble immobilier préempté n'est pas situé dans cette zone ; que par ailleurs rien n'établit que le projet contesté serait effectivement lié à cette zone ; qu'en outre, si la décision attaquée fait référence au Grand Paris et au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE se borne à produire une note du directeur général de l'Office Public Communautaire Plaine Commune Habitat datée du 6 janvier 2015 à l'intention du directeur d'Agence Sud et de la responsable Agence Commerces évoquant la nécessité pour l'Agence Sud de rechercher un immeuble pour y installer son service parmi l'ensemble du parc de bureaux du centre-ville suite au déménagement de tous les services de l'Office, ainsi qu'une lettre, datée du 3 juin 2015, dans laquelle ledit directeur général fait part à la communauté d'agglomération Plaine Commune de sa volonté d'acquérir les locaux de Pôle Emploi aux fins d'installation de l'Agence Sud aux conditions et au prix de la déclaration d'aliéner sous réserve de la décision du bureau de l'Office lors de sa séance du 18 juin 2015 ; que, par ces seules pièces, il n'apporte pas la preuve de la réalité d'un projet, tel que défini par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à la date du 8 juin 2015, date de la décision en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 8 juin 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Georges Holding et la SNC Constellation, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent à l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, au contraire, de mettre à la charge de cet établissement, sur ce fondement, le versement à chacune des sociétés précitées le versement d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE versera à la SAS Georges Holding et à la SNC Constellation une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Georges Holding et de la SNC Constellation est rejeté.

2

N° 16VE01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01323
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. TOUTAIN
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve01323 ?
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