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23/01/2018 | FRANCE | N°17VE02067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 janvier 2018, 17VE02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700238 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, M.B..., représenté par

Me Diop,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700238 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, M.B..., représenté par

Me Diop, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, qui, en particulier, n'explicite pas les motifs du rejet de sa demande d'admission au séjour dans le cadre du pouvoir d'appréciation du préfet, est insuffisamment motivé ;

- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; en outre, alors qu'il l'avait informé, par courrier, de la naissance de son enfant, le préfet n'a pas statué sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'entré en France en 2009, il y a construit sa vie privée et familiale ;

- ledit arrêté méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il conduit à le séparer de son enfant né en France qui a vocation à devenir français.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York

le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 décembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision de refus de séjour contestée mentionne que

M. B...n'est titulaire ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé et ne peut ainsi bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'elle précise, en outre, que l'intéressé, qui est a déclaré être marié et sans enfant mais dont l'épouse est également en situation irrégulière, peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où il dispose de nombreuses attaches et ne peut donc davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle souligne, par ailleurs, d'une part, que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code et, d'autre part, que sa situation personnelle et familiale n'est pas de nature à permettre son admission au séjour dans le cadre d'une mesure de régularisation à titre gracieux ; que, par suite, cette décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de M.B..., comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, notamment de fait, retenus par le préfet ; qu'est ainsi sans incidence à cet égard la circonstance, laquelle relève, le cas échéant, de l'erreur de fait, que le préfet n'ait pas mentionné la naissance de son enfant ; qu'enfin, le préfet n'avait pas à viser les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne constitue pas un fondement de délivrance d'un titre de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen particulier de la demande de M.B..., notamment eu égard à son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait grief au préfet de ne n'avoir pas pris en compte la présence de son enfant dont, pourtant, il avait signalé la naissance à l'administration par courrier du 5 octobre 2016 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, même s'il avait retenu cette circonstance, le préfet, eu égard à l'ensemble des autres éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé énumérés par l'arrêté attaqué, aurait pris la même décision ; que dans ces conditions, l'omission en cause est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il a établi son foyer en France, il est constant que son épouse, avec laquelle il s'est marié au Maroc en 2011 et qui est arrivée sur le territoire national dans le courant de l'année 2014, est elle-même dépourvue de titre de séjour ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui se borne à produire quelques documents médicaux et administratifs sans apporter la moindre précision sur ses conditions d'existence, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle ni même d'une présence ancienne et continue sur le territoire national ; que, si M. et Mme B...ont donné naissance à un enfant le 22 septembre 2016, cette circonstance ne fait pas en elle-même obstacle à ce que, accompagnés de ce dernier, ils poursuivent normalement leur vie de famille à l'étranger et, en particulier, au Maroc, pays dont ils sont tous deux ressortissants et dans lequel ils se sont mariés, et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que le requérant y dispose encore de nombreuses autres attaches familiales ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention :

" 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant... 2. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'enfant de M. et MmeB..., qui est en très bas âge, ne pourrait accompagner ses parents à l'étranger et, en particulier au Maroc, pour y vivre normalement à leurs côtés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N° 17VE02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02067
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-23;17ve02067 ?
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