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11/01/2018 | FRANCE | N°17VE02207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 janvier 2018, 17VE02207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités portugaises.

Par un jugement n °1702088 du 7 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Boutaourout, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
>2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités portugaises.

Par un jugement n °1702088 du 7 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Boutaourout, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est irrégulier dès lors que lors du relevé de ses empreintes digitales la préfète ne lui a pas délivré les informations prévues par l'article 18 du règlement (CE) n°2725/2000 du 11 décembre 2000 et par l'article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;

- l'arrêté est irrégulier en l'absence de communication des informations prévues par l'article 4 du règlement 604/2013 dans le délai requis par ces dispositions ;

- le Portugal ne pouvait être désigné comme Etat membre responsable de l'examen

de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté méconnaît les articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France et a sollicité, le 20 octobre 2016, à la préfecture de l'Essonne, l'octroi du statut de réfugié ; que le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'elles avaient déjà été relevées par les autorités portugaises le 28 septembre 2015 ; qu'en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités françaises ont demandé aux autorités portugaises, le 27 octobre 2016, d'assurer la responsabilité du traitement de la demande d'asile de M. A... ; que, par décision du 8 novembre 2016, les autorités portugaises ont accepté de reprendre en charge M. A...; que, par arrêté du 22 mars 2017, la préfète de l'Essonne a ordonné la remise de M. A...aux autorités portugaises ; que M. A... relève appel du jugement du 7 avril 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté portant transfert vers le Portugal vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que les autorités portugaises ont accepté la reprise en charge de M.A..., que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3 et 17 du règlement précité, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

3. Considérant que le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté litigieux le règlement (CE) n°2725/2000 du 11 décembre 2000 qui a été abrogé par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; que le requérant ne saurait davantage invoquer utilement les dispositions de l'article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'obligation d'information à la charge du responsable d'un traitement de données à caractère personnel, dès lors que ces dispositions ont uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles recueillies et sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information/ 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;/ b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;/ c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ... 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B, comprenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et rédigées en langue française, que le requérant a déclaré comprendre, ont été remises à ce dernier le 20 octobre 2016, le jour même où la préfète de l'Essonne a été informée, suite à la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé avec celles conservées dans le système Eurodac, que l'examen de la demande d'asile était susceptible de relever de la compétence d'un autre Etat en application du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " ; que les articles 4 à 15 de ce règlement définissent les critères selon lesquels un Etat membre peut être désigné responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'aux termes du 1. de l'article 18 de ce règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;(...) " ; qu'enfin, en application du 4. de l'article 24 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, les demandeurs d'une protection internationale visés à l'article 9 paragraphe 1 dudit règlement qui font l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, sont enregistrés dans le système central Eurodac sous la catégorie 1 ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. A... ont été enregistrées au Portugal le 28 septembre 2015 sous la catégorie 1, correspondant à une demande de protection internationale ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette indication ; que le Portugal doit être regardé comme le premier Etat membre auprès duquel l'intéressé a introduit une demande de protection internationale ; qu'en l'absence d'élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable de la demande d'asile de l'intéressé sur la base des critères énumérés aux articles 4 à 15 de ce dernier, c'est à bon droit que la préfète a regardé le Portugal comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que le Portugal ne pouvait être désigné Etat responsable sur le fondement de l'article 13 du règlement relatif au franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un Etat tiers, dès lors que la désignation du Portugal n'est pas fondée sur ce critère ; que la circonstance que l'arrêté litigieux ne comporte ni la mention du critère utilisé pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile ni les opérations de comparaison effectuées entre les empreintes digitales de l'intéressé et celles enregistrées dans le système Eurodac est sans incidence sur la désignation de l'Etat membre responsable de la demande d'asile du requérant ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. " ; que, pour se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile d'un ressortissant étranger, il faut, à tout le moins, que celui-ci puisse justifier de la présence en France d'un membre de sa famille y résidant légalement, ainsi que de sa dépendance à l'égard de ce membre de sa famille ;

9. Considérant que si le requérant invoque le séjour en France de sa mère qui est titulaire d'une carte de résident et qui l'héberge, il ne justifie pas entretenir avec cette dernière un lien de dépendance lié à l'une des situations prévues par l'article 16 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de cet article ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;

11. Considérant que si le requérant invoque la présence en France de sa mère titulaire d'une carte de résidence et de deux soeurs et fait valoir, sans toutefois l'établir, que sa mère s'occupe seule de l'éducation de ses enfants et est dans le besoin, il n'établit pas ainsi que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement précité ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfete a bien examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et ne s'est pas crue en situation de compétence liée par les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile définis par ce même règlement ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "(...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;

14. Considérant que si le requérant soutient que le Portugal ne peut être désigné comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, sans méconnaître les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il n'apporte toutefois aucune précision, ni aucune justification donnant des raisons de croire qu'il existerait dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs appliquées par cet Etat, des défaillances systémiques qui entraîneraient un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02207
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : BOUTAOUROUT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-11;17ve02207 ?
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