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28/12/2017 | FRANCE | N°16VE03268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 16VE03268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne à lui verser une indemnité de 25 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1307910 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, M.C..., représenté par Me Trennec, avocat, demande à la C

our :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le SDIS de l'Essonne à lui verser une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne à lui verser une indemnité de 25 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1307910 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, M.C..., représenté par Me Trennec, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le SDIS de l'Essonne à lui verser une indemnité de 25 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

3° de mettre à la charge du SDIS de l'Essonne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- en lui indiquant, avant qu'il ne soit recruté sous contrat à compter du

1er septembre 2010, qu'il n'était pas en droit de bénéficier d'un détachement, alors que cette procédure était prévue à l'article 25 du décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000, le SDIS de l'Essonne lui a fourni des informations erronées et a, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- cette faute lui a directement causé un préjudice financier, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence, chiffrés à un total de 25 000 euros.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le SDIS de l'Essonne.

1. Considérant que M. A...C..., médecin praticien hospitalier titulaire employé par le Centre hospitalier Sud-Francilien et exerçant ses fonctions au sein du Service d'aide médicale urgente (SAMU) de l'Essonne, a été recruté, après placement en disponibilité par son administration d'origine, par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne, en qualité de médecin sapeur-pompier professionnel contractuel, pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2010 ; qu'ayant, au cours de cet engagement, été déclaré admis au concours de médecins sapeurs-pompiers professionnels au titre de la session 2010, M. C... a alors été recruté par le SDIS de l'Essonne, en qualité de stagiaire, à compter du 1er juillet 2011, puis titularisé à compter du 1er juillet 2012 ; qu'après vaine réclamation préalable, présentée le 8 octobre 2013 et rejetée par décision du 13 décembre 2013, M. C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le SDIS de l'Essonne à lui verser une indemnité de 25 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices, notamment financier, qu'il estime avoir subis à raison de renseignements erronés que lui aurait fournis cet établissement lors de son recrutement initial en qualité d'agent contractuel ; que, par un jugement n° 1307910 du 19 septembre 2016, dont M. C...relève appel, ledit tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, M. C...soutient que, dans le cadre de son recrutement initial en qualité de médecin contractuel à compter du 1er septembre 2010, le SDIS de l'Essonne lui aurait fourni des renseignements erronés en lui indiquant que, bien qu'étant praticien hospitalier titulaire, il ne pouvait être légalement détaché dans le cadre d'emplois des médecins sapeurs-pompiers professionnels, alors que cette faculté de détachement est prévue à l'article 25 du décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 susvisé ; que, toutefois, le requérant, par les pièces versées au dossier, n'établit pas avoir sollicité, à l'appui de la candidature spontanée qu'il avait présentée au SDIS de l'Essonne le 25 février 2010, le bénéfice d'un tel détachement, ni davantage que cet établissement lui aurait, à l'époque, effectivement indiqué, à tort, qu'il n'était pas en droit de bénéficier de ladite procédure, avant de le recruter comme agent contractuel ; que, dans ces conditions, le SDIS de l'Essonne, à qui il n'incombait pas d'informer d'office M. C... de l'existence de la procédure de détachement susmentionnée et des conséquences éventuellement défavorables pour l'intéressé, dans le déroulement de sa carrière, s'il acceptait un recrutement initial en tant que médecin contractuel, ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions indemnitaires de M. C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de l'Essonne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. C...d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de l'Essonne sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE03268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03268
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP ARENTS TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-28;16ve03268 ?
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