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21/12/2017 | FRANCE | N°17VE02947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 décembre 2017, 17VE02947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2017 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans

le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2017 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1706076 du 1er septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017 sous le n° 17VE02947, M. A..., représenté par Me Yitcko, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 août 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; le préfet des Yvelines n'a pas tenu compte des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle s'il venait brusquement à quitter le territoire national et à se séparer de sa compagne et des enfants de cette dernière avec lesquels il a noué des liens solides ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de 6 ans ; il justifie d'une communauté de vie avec une ressortissante française remontant, à tout le moins, au 8 octobre 2016, date à laquelle ils ont ensemble procédé à l'acquisition d'un véhicule ; il a noué des liens particulièrement étroits et solides avec les quatre enfants de sa compagne ; il bénéfice de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il a remis son passeport en cours de validité aux autorités et qu'il justifie d'une adresse stable ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne lui laisse aucun délai pour mettre de l'ordre dans les engagements qu'il a pris avec sa compagne française ; ils ont ensemble procédé à l'acquisition d'un véhicule ; ils ont souscrit ensemble un contrat d'assurance ;

- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'erreur de droit ; le préfet des Yvelines ne justifie pas la durée d'une année d'interdiction du territoire français prise à son encontre ; il est entré en France en septembre 2011 de manière régulière ; il a été pendant plusieurs années étudiant en France et a même été employé au cours de la période du 27 janvier 2012 au 16 avril 2015 ; il est inconnu des services de police et de la justice et ne représente aucune menace pour l'ordre public ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes de M. A...n°17VE02947 et 17VE02948 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant camerounais, est arrivé en France en septembre 2011 afin d'y poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont la dernière expirait le 30 septembre 2014 ; que, le 15 janvier 2015, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision d'éloignement à laquelle l'intéressé s'est soustrait ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité du

28 août 2017 en région parisienne, il a fait l'objet d'une retenue administrative à l'issue de laquelle le préfet des Yvelines l'a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que, par un jugement du 1er septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 17VE02947 et 17VE02948, M. A...demande, respectivement, l'annulation et le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

3. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête n°17VE02947 tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête

n°17VE02948 tendant au sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...se bornant à reprendre en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen complet de sa situation personnelle déjà soulevés en première instance, sans apporter le moindre élément nouveau, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 1'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. A...réside en France depuis 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été admis au séjour à compter de cette date qu'en qualité d'étudiant ce qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'à supposer même qu'il vive en couple avec une ressortissante française depuis le 8 octobre 2016 et qu'il entretienne un lien affectif avec les quatre enfants de cette dernière, la communauté de vie entre les intéressés était extrêmement récente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où résident toujours ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par l'arrêté contesté ni, par suite, que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences dudit arrêté sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en troisième lieu, que ni la circonstance que M. A...et sa compagne aient souscrit ensemble un contrat d'assurance, ni, en tout état de cause, le fait que les intéressés auraient procédé à l'acquisition en commun d'un véhicule, ne suffisent à établir que la décision refusant un délai de départ volontaire à l'intéressé serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des délais nécessaires à M. A...pour régulariser les engagements pris avec sa compagne française ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du III du l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. " ;

9. Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait lui faire interdiction de retour sur le territoire français ; que l'intéressé qui se borne à faire valoir qu'il réside en France depuis le mois de septembre 2011, qu'il vit en couple avec une ressortissante française et ses quatre enfants depuis le mois d'octobre 2016 et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire échec au prononcé d'une interdiction de retour ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°17VE02948 aux fins de sursis à exécution du jugement du 1er septembre 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La requête n°17VE02947 de M. A... est rejetée.

2

N°s 17VE02947 - 17VE02948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02947
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : YITCKO ; YITCKO ; YITCKO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-21;17ve02947 ?
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