Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 31 mai 2016 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1607123 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2017, M. A...B..., représenté par Me Guinard-Terrin, avocat, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Essonne le 31 mai 2016 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4° de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne l'informe pas sur les conditions posées par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'expose le contenu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la motivation est stéréotypée et donc non conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien né le 11 octobre 1986, a, le 24 mars 2016, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 mai 2016, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet arrêté ; que par un jugement en date du 14 mars 2017 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué répond, dans son considérant 4, au moyen tiré de la violation du droit de M. B...de mener une vie privée et familiale normale qui n'était pas fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais exclusivement sur les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune insuffisance de motivation ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que la rédaction d'une décision à l'aide de formules stéréotypées n'est pas de nature à entacher cette décision d'insuffisance de motivation, pour autant que les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement sont mentionnées ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent ; qu'en effet, il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-11-7° de ce code, fondement de la demande de titre de séjour déposée par
M.B... ; qu'après avoir rappelé que la demande d'asile du requérant avait été rejetée respectivement les 29 juin 2012 et 18 juillet 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile de même que la demande de réexamen de sa demande d'asile les 21 janvier 2014 et 22 juillet 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant, notamment, que la présence de M. B...constituait une menace pour l'ordre public, qu'entré en France à l'âge de 25 ans, M. B...ne pouvait justifier d'une situation soudaine d'isolement dans son pays d'origine pour motiver sa demande d'admission au séjour et que le fait pour lui d'être père d'un enfant né en France de sa relation avec une compatriote dont la demande d'asile était en cours d'examen ne lui conférait aucun droit particulier au séjour ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée sans que le préfet de l'Essonne ait été tenu de citer dans leur intégralité les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour satisfaire à l'obligation de motivation de sa décision ;
5. Considérant que si M. B...soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut, dans sa requête d'appel, d'aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale de nature à étayer ce moyen ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ; que la décision portant refus de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité comporte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'ainsi, en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
7. Considérant que M. B...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour serait illégale ; que par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dépens ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°17VE02367