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19/12/2017 | FRANCE | N°15VE02282

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 décembre 2017, 15VE02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 124 949,40 euros en réparation des préjudices nés du refus illégal opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de validation de services accomplis entre le 1er octobre 1972 et le 31 octobre 1982 dans le calcul de sa pension de retraite.

Par une ordonnance n° 1503151 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 124 949,40 euros en réparation des préjudices nés du refus illégal opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de validation de services accomplis entre le 1er octobre 1972 et le 31 octobre 1982 dans le calcul de sa pension de retraite.

Par une ordonnance n° 1503151 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Versailles ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 124 969,40 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête présentée devant le Tribunal administratif de Versailles était recevable sur le fondement de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif qui s'est fondé sur les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administratif pour juger la requête comme tardive ;

- conformément à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle a demandé la validation de ses services effectués comme agent non contractuel de l'Etat entre 1972 et 1982 ; il est incontestable que les services qu'elle a effectués devaient être pris en compte dans la constitution de ses droits à pension puisqu'ils ont été accomplis avant le

1er janvier 2013, conformément à l'article L. 5 susmentionné.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me Mandicas pour MmeA....

1. Considérant que Mme A...a été titularisée en qualité de médecin de l'éducation nationale le 18 juillet 1992 ; que le 30 avril 2004, Mme A...a sollicité la validation pour sa retraite des services accomplis en qualité de non-titulaire entre le 1er octobre 1972 et le

31 octobre 1982 ; qu'elle demandait la validation de ses services en tant qu'externe au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy, en tant que faisant fonction d'internes au centre hospitalier spécialisé de Saint Nicolas et de ses services en tant que médecin au sein de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Meurthe-et-Moselle ; que, malgré deux pré-décisions des 21 mars 2008 et 13 juillet 2010 de validation partielle de ces services, l'administration a opposé son refus à la validation par une décision du 6 juillet 2012 au motif que ces services étaient déjà pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite du régime général ; que cette décision a été confirmée par courrier en date du 16 octobre 2012 ; qu'une première demande indemnitaire de la requérante a été rejetée par le Tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 30 janvier 2013 faute de demande indemnitaire préalable ; que Mme A...a donc présenté cette demande à l'administration par lettre du 21 mars reçue le

26 mars 2013 ; que du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet ; que Mme A...a introduit une seconde demande indemnitaire devant le Tribunal administratif de Versailles le 11 mai 2015, demande rejetée par une ordonnance en date du 9 juin 2015 dont Mme A...relève appel ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date d'introduction de la demande : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; que l'article R. 421-2 prévoyait dans cette même rédaction : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'enfin, selon l'article R. 421-3 de ce même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (...) " ;

3. Considérant que Mme A...a donné à son recours le caractère d'un recours indemnitaire de plein contentieux ; qu'afin de lier le contentieux, elle a, par courrier en date du 21 mars 2013 reçu le 26 mars suivant, adressé une demande préalable d'indemnisation au ministre de l'éducation nationale ; que le défaut de réponse de ce dernier à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de MmeA... qui, s'agissant d'un plein contentieux, n'a pu faire courir le délai de recours de deux mois conformément aux dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; que c'est donc à tort que le Président de la 9e chambre du Tribunal administratif de Versailles a considéré que la requête de Mme A...présentée le 11 mai 2015 était tardive ; que l'ordonnance attaquée doit par suite être annulée ; qu'il a lieu de statuer sur ce litige par la voie de l'évocation ;

Sur la responsabilité de l'administration :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale en défense :

4. Considérant que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " (...) Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4. " ; qu'aux termes de R. 7 du même code : " (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5. / Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. / La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande. / Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est effectuée au profit du Trésor public. (...) La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception. / Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1.(...)" ; que l'article L. 86-1 du même code dispose que : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; / 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. " ;

5. Considérant qu'afin d'établir l'illégalité du refus opposé par l'administration à sa demande de validation de services auxiliaires pour sa retraite, Mme A...se borne à soutenir avoir accompli ces services avant le 1er janvier 2013 sans contester bénéficier, pour ces mêmes services d'une pension de retraite servie par le régime général de retraite ainsi que le fait valoir l'administration ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui subordonnent la validation de services à l'annulation, au profit du Trésor public, des cotisations acquittées pendant la durée des services à valider au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, faisaient obstacle à ce que l'autorité administrative procède à la validation de services sollicitée dès lors que les cotisations y afférentes ne pouvaient plus faire l'objet d'un transfert au profit du régime spécial dans le cadre de la procédure de validation ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale était fondé à refuser à Mme A...la validation des services accomplis par la requérante en qualité de non titulaire ; qu'en l'absence de démonstration d'une illégalité et donc d'une faute commise par l'administration, il ne peut être fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par

Mme A...sur ce fondement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par MmeA..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1503151 du Tribunal administratif de Versailles du 9 juin 2015 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A...et le surplus des conclusions d'appel de la requérante sont rejetés.

4

N° 15VE02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02282
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-19;15ve02282 ?
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