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14/12/2017 | FRANCE | N°17VE02152

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 décembre 2017, 17VE02152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1702348 du 2 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreu

il a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1702348 du 2 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M. A...B..., représenté par Me Minne Guerroudj, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 16 février 2017 ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les énonciations du paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- si le refus de titre contesté rappelle qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2012, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- le refus de titre contesté est entaché d'erreurs de fait.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les observations de Me Minne Guerroudj, avocat, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant serbe, a sollicité, le 20 mai 2016, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 février 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1702348 du 2 juin 2017, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant, en l'espèce, que si M. B...est de nationalité serbe, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est né, le 5 octobre 1986, en Italie et a vécu toute son enfance dans ce pays ; que son père résidant régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident de dix ans, et y travaillant depuis l'année 2000, M. B...indique l'avoir rejoint en 2003, à l'âge de 17 ans, et justifie par l'ensemble des pièces versées aux débats, dont certaines pour la première fois en cause d'appel, avoir séjourné habituellement sur le territoire français depuis, à tout le moins, l'année 2005, soit depuis douze ans à la date de l'arrêté contesté du

16 février 2017 ; que, si le père de M. B...est décédé en 2008, ce dernier démontre également être demeuré vivre en France, dans la maison familiale héritée de son père, auprès des autres membres de sa famille et, notamment, sa mère, ses frères, ces derniers étant tous titulaires de titres de séjour, ainsi que plusieurs oncles, tantes et cousines, tous en situation régulière ou de nationalité française ; qu'enfin, il n'est pas contesté que M.B..., qui n'a jamais vécu en Serbie, ne dispose plus d'aucune attache personnelle ou familiale dans ce pays ; que, dans ces conditions, le centre des attaches du requérant doit être regardé comme se situant en France ; qu'au surplus, l'intéressé établit également vivre en concubinage, depuis l'année 2012, avec une compatriote ; que s'il est constant que cette dernière était encore, à la date de l'arrêté contesté du 16 février 2017, dépourvue de titre de séjour, M. B...justifie avoir eu, avec sa compagne, deux enfants, nés respectivement le 20 juin 2013 et le 4 juin 2016 sur le territoire français, l'aîné y étant désormais scolarisé ; qu'ainsi, et compte tenu notamment de l'ancienneté et de la stabilité des attaches de M. B...en France, le refus de titre contesté doit être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 16 février 2017 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 16 février 2017, que soit délivré à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant tendent, non pas à la délivrance d'un tel titre de séjour, mais seulement au réexamen de sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros qu'il demande en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 2 juin 2017 sous le n° 1702348, ensemble l'arrêté contesté du 16 février 2017, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

2

N° 17VE02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02152
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MINNE GUERROUDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-14;17ve02152 ?
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