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07/12/2017 | FRANCE | N°16VE02782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 décembre 2017, 16VE02782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1403127 du 29 juin 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2017, M.B..., représenté par Me Martin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de pronon

cer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1403127 du 29 juin 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2017, M.B..., représenté par Me Martin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- il n'a pas été informé de l'origine des informations obtenues auprès des fournisseurs ;

- l'administration ne pouvait pas procéder à une compensation dès lors qu'elle connaissait la problématique de la surfacturation avant la réclamation contentieuse du requérant datée du 26 novembre 2013 ;

- il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère excessif de la réduction d'impôt ;

- les informations tirées de la vérification de comptabilité de la société SFER ne lui sont pas opposables ;

- les informations obtenues en réponse aux droits de communication exercés auprès des fournisseurs ne lui sont pas directement opposables, devait d'abord être constatée la surévaluation des immobilisations acquises par les SNC ;

- l'administration n'établit pas par la production de documents les prix pratiqués par la société Tenesol ;

- les informations obtenues auprès des fournisseurs sont insuffisantes ;

- la méthode (total des prix des centrales / total des puissances des centrales) utilisée par l'administration pour remettre en cause la valeur des investissements n'est pas pertinente et le ministre ne démontre qu'elle est utilisée par le secteur de l'énergie.

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...est associé dans le capital des sociétés en nom collectif (SNC) Sunenergy 037, Sunenergy 038 et Sunenergy 039 ; que l'objet de ces SNC est la réalisation d'investissements défiscalisés sous la forme de centrales photovoltaïques dans les départements et territoires d'outre-mer en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont avait bénéficié M. B...au titre de l'année 2009 à raison des investissements réalisés par les SNC ; que le rehaussement a été mis en recouvrement le

31 octobre 2013 ; que le 26 novembre 2013 M. B...a demandé à bénéficier de la réduction d'impôt au titre des années 2010 et 2011 ; que par une décision du 30 janvier 2014, l'administration a admis le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC au titre des années 2010 et 2011, réduction calculée, toutefois sur la base d'un prix de revient des panneaux photovoltaïques considéré comme normal ; que des dégrèvements ont en conséquence été accordés à M. B...au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 ; que par un jugement du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur la régularité de la décision d'admission partielle de la demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôt :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.(...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. (...). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à

Wallis-et-Futuna. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " ;

3. Considérant que la demande présentée par un contribuable tendant au bénéfice d'une réduction d'impôt présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus opposée à cette demande ; que, par suite le requérant ne peut utilement soutenir qu'aucune information ne lui a été communiquée sur les fournisseurs de centrales photovoltaïques auprès de laquelle l'administration a exercé son droit de communication lors de la vérification de comptabilité de la société Sfer ;

4. Considérant que pour soutenir que l'administration a opéré une compensation en violation des conditions prévues à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, les requérants arguent de ce que le service ne pouvait plus, dans sa décision du 30 janvier 2014, valablement opposer le motif de redressement tiré de la surfacturation faute de l'avoir fait au cours de la procédure de rectification concernant l'année 2009, la problématique de la surfacturation étant apparue avant l'instruction de la réclamation préalable des contribuables ;

5. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la décision du 30 janvier 2014 a seulement pour objet de statuer sur la réclamation présentée par M. B...tendant à obtenir le bénéfice du report de la réduction d'impôt liée à l'investissement en litige au titre des années 2010 et 2011 et de constater à cet effet que les conditions légales requises n'étaient pas satisfaites à hauteur du montant pour lequel la réduction était sollicitée ; que l'administration s'est donc bornée à statuer sur une demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôt à propos d'impositions primitives n'ayant fait l'objet d'aucun redressement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas, au titre des années 2010 et 2011, procédé à une compensation au sens et pour l'application de l'article L. 203 susmentionné ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Sur le bénéfice de la réduction d'impôt :

6. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

En ce qui concerne la centrale acquise par la SNC Sunenergy 039 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). " ;

8. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles citées au point 2 que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir était celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; que le raccordement était nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes ;

9. Considérant que si l'administration a admis que le requérant pouvait prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt pour la centrale acquise par la SNC Sunenergy 039 en limitant le dégrèvement correspondant, compte tenu du prix, selon elle, surévalué de cet équipement, il est constant que cette centrale n'était pas raccordée au réseau public d'électricité au

31 décembre 2010 ; qu'ainsi, le requérant qui ne pouvait légalement, pour ce motif, bénéficier de la réduction d'impôt litigieuse ne peut utilement discuter du prix de revient de cette centrale photovoltaïque ;

En ce qui concerne les centrales acquises par les SNC Sunenergy 037 et 038 :

10. Considérant que l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) " ; .

11. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; que toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché ; que dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée notamment pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ;

12. Considérant que le principe d'indépendance des procédures d'imposition n'interdit pas à l'administration d'utiliser des documents obtenus par l'exercice régulier du droit de communication auprès des fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques afin d'apprécier, au stade de la procédure contentieuse, le bien-fondé de la réclamation du contribuable tendant au bénéfice de la réduction d'impôt ; que pour s'opposer aux prétentions du contribuable, l'administration n'était pas tenue de procéder préalablement à la correction de la valeur de l'immobilisation inscrite au bilan de la société ayant réalisé l'investissement dans le cadre d'une procédure de rectification visant ladite société et n'était pas davantage tenue d'informer le contribuable des suites de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société SFER ; que, par suite, le moyen fondé, selon les requérants, sur le principe d'indépendance des procédures d'imposition et tiré de l'inopposabilité au contribuable de la vérification de comptabilité de la société SFER, et des factures de fournisseurs de centrales photovoltaïques, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant que l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion a déterminé à partir de nombreuses factures d'achat de centrales photovoltaïques établies en 2009 et émanant de différents fournisseurs, le prix moyen pratiqué par watt-crête pour des centrales de gamme et de puissance comparables commercialisées dans le département ; que pour déterminer la valeur vénale des centrales acquises par les SNC considérées, le service a multiplié ce prix moyen par le nombre de watts crête desdites centrales ; que le prix moyen en résultant de

5,35 euros hors taxe par watt-crête correspond à un montant nettement inférieur à celui facturé aux sociétés dans lesquelles le requérant a investi ; que, ce faisant, eu égard aux termes de comparaison retenus, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'administration a suffisamment justifié de la réalité de la surfacturation, quand bien même les factures des fournisseurs produites auraient été anonymisées et tandis que le requérant se borne à critiquer la méthode retenue par le service et la précision des éléments qu'il a produits sans apporter d'éléments justifiant cette différence de prix, telles que des prestations complémentaires, ni proposer de méthode de calcul alternative ; que, par suite, le moyen selon lequel l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16VE02782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02782
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELARL DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-07;16ve02782 ?
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