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30/11/2017 | FRANCE | N°15VE02975

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 novembre 2017, 15VE02975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

Par un jugement n°1411487 du 20 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée les 17 septembre 2015, M.A..., repr

senté par la Selarl Bozetine Amnache Hallal, avocats, demande à la Cour d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

Par un jugement n°1411487 du 20 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée les 17 septembre 2015, M.A..., représenté par la Selarl Bozetine Amnache Hallal, avocats, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des suppléments d'imposition et des majorations auxquels il a été assujetti et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité de la procédure :

- la décision implicite de rejet de sa réclamation est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication de motif ;

- la réponse aux observations du contribuable ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors que le pli n'a été signé ni par le gérant, ni par ses parents, ni par l'unique salarié ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

- les rehaussements résultants de revenus distribués ne sont pas fondés car, à la date de cession des parts sociales, le compte courant qui figurait aux comptes de la société, dont il est devenu le gérant, n'a pas été transféré aux nouveaux associés et la somme de 62 856, 36 euros, qui correspond à un report à nouveau, ne peut être qualifiée que d'avance en compte courant d'associé ;

- s'il devait être concerné par le compte courant d'associé à la date du contrôle, il ne devrait l'être qu'à hauteur de 18 749, 62 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Le Bo'Bar, dont M. A...est le gérant de droit depuis le 31 décembre 2007, l'administration a imposé entre ses mains, au titre des années 2009 à 2011, les revenus distribués en application du 2° du

1 de l'article 109 du code général des impôts et de l'article 111 du même code ; que

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que les majorations afférentes ; que, par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que M. A...soutient qu'en s'abstenant de communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable dans le délai d'un mois, cette décision implicite de rejet serait entachée d'illégalité ; que, toutefois, si le défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis statue sur la réclamation du requérant fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est par elle-même d'aucun effet sur la régularité de la procédure comme sur le bien fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

3. Considérant que lorsqu'un contribuable soutient que l'avis portant accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de la proposition de rectification des impositions en cause ou de la réponse aux observations du contribuable, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

4. Considérant que l'accusé de réception du pli contenant la réponse à ses observations sur la proposition de rectification, distribué le 8 février 2013 à l'adresse du requérant a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite ; que M. A...n'a fourni aucune précision sur l'identité de la personne signataire de cet accusé de réception et s'est abstenu d'indiquer la liste des personnes qui, même non expressément habilitées et hormis ses parents et son employé, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli ; que, dès lors, M. A...n'établit pas que ce pli contenant la réponse à ses observations ne lui aurait pas été régulièrement notifié ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'en cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci les a effectivement appréhendées ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre ses mains ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, notamment, imposé entre les mains de M. A...au titre de l'année 2009 le solde créditeur du compte courant d'associé s'élevant à 81 606, 10 euros ; que le requérant fait valoir que le rehaussement litigieux ne peut être supérieur à 18 749, 623 euros dès lors que la somme de 62 856,36 euros correspond à un report à nouveau de l'année 2008 et qu'en l'absence de disposition expresse dans l'acte de cession de parts sociales acquises le 31 décembre 2007, cette cession n'emporte pas le transfert de plein droit à l'acquéreur du compte courant d'associé du cédant ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la société le Bo'Bar dont le requérant est le gérant, le conseil de cette société a indiqué que ce report à nouveau ne résultait pas d'une dette de la société envers un associé mais constituait un compte de compensation entre l'actif et le passif ; que ce compte courant d'associé ne peut non plus correspondre au transfert d'un compte d'associé préexistant à la prise de fonctions de M. A...le 31 décembre 2007, dès lors qu'à la date de la cession des parts à M.A..., aucun compte courant d'associé n'existait ; que, par suite M. A...n'est pas fondé à soutenir que la somme de 81 606, 10 euros ne serait pas imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2009 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des majorations auxquels il a été assujetti au titre des années en litige ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 15VE02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02975
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-30;15ve02975 ?
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