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21/11/2017 | FRANCE | N°15VE02763

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 novembre 2017, 15VE02763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Coficad à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1401956 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2015 et le

5 janvier 2016, M.A..., représenté par la SCP Legendre-Picard-

Saadat, avocats, demande à la Cour :

1°d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Coficad à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1401956 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2015 et le

5 janvier 2016, M.A..., représenté par la SCP Legendre-Picard-Saadat, avocats, demande à la Cour :

1°d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Coficad à procéder à son licenciement ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il dispose d'un intérêt à contester la décision attaquée et qu'elle a été enregistrée dans les délais ;

- les faits dénoncés sont couverts par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve dans la mesure où la preuve de la connaissance des faits fautifs dans le délai de deux mois pèse sur l'employeur ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- les faits allégués ne sont pas établis ; que la décision attaquée manque en fait et donc en droit ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le lien entre la décision attaquée et son mandat de conseiller prud'homal est avéré ;

- le motif réel de la décision attaquée est d'ordre commercial et financier.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la société Coficad.

1. Considérant que M. A...a été recruté, le 1er février 2010, par la société DISTRICAD, devenue société Coficad présidée par M.D..., en qualité de responsable de la station service Le Relais Casino à Méré ; qu'il exerçait parallèlement les fonctions de conseiller prud'homal ; que, le 5 juin 2013, la société Coficad a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M.A... ; que, par décision du 11 mai 2012, ce dernier a refusé de faire droit à cette demande ; que la société Coficad a formé un recours hiérarchique sur lequel le ministre du travail a statué par une décision du 10 janvier 2014, annulant la décision de l'inspecteur du travail et accordant à la société Coficad l'autorisation de licencier M. A...; que ce dernier a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision ; que par jugement en date du 25 juin 2015 dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Coficad :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que la décision attaquée fait état des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est, par suite suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par la société Coficad, que M. A...a, à plusieurs reprises et devant d'autres salariés, clients ou fournisseurs de la station service, tenu à l'égard de M.D..., son supérieur hiérarchique et Président de la société Coficad, des propos insultants et d'une grande vulgarité trahissant par ailleurs son désintérêt pour la gestion de la station service et son dessein de quitter cette dernière dans des conditions financières les plus favorables possible en se prévalant de sa qualité de salarié protégé ; que ces faits, qui doivent être regardés comme établis au moyen des attestations produites par la société Coficad, dont la valeur probante ne peut être mise en doute par la seule considération des liens professionnels existants entre les personnes témoins et le Président de la société, non plus que par la production par le requérant d'une attestation d'une salariée ayant déclaré que M. A...n'avait jamais tenu de tels propos " devant elle ", ont contribué à perturber fortement un climat de travail devenu délétère dans l'entreprise ; qu'au-delà d'un désintérêt pour la gestion de la station service, ces faits trahissent également hostilité et déloyauté de la part de M. A...à l'égard de sa direction avec laquelle, eu égard à ses fonctions, il devait pourtant entretenir une relation de confiance ; qu'ils rendaient dès lors impossible son maintien dans l'entreprise ; que ces faits doivent donc être regardés comme constitutifs de fautes de nature à justifier le licenciement pour motif disciplinaire de M.A... ; que la seule circonstance que lors d'une discussion relative à l'organisation du temps de travail de M.A..., M. D...ait évoqué la possibilité d'une réduction du nombre d'interventions de M. A...en sa qualité de conseiller prud'homal ne saurait suffire à regarder ce licenciement comme étant en lien avec le mandat de l'intéressé ; que M.A..., sur lequel repose la charge de la preuve dès lors qu'il se prévaut de la prescription des faits litigieux, n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail dès lors qu'il n'établit pas que ces faits auraient été précisément portés à la connaissance de l'employeur avant que ne lui soient adressés les témoignages susmentionnés, produits en mai 2013, soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'enfin si M. A...soutient que le motif réel de la décision attaquée serait d'ordre commercial et financier, un tel détournement de pouvoir n'est pas établi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées par M. A...à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros à verser à la société Coficad sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la SAS Coficad une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 15VE02763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02763
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CABINET LEGENDRE PICARD SAADAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-21;15ve02763 ?
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