Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1604928 du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté contesté du 13 juin 2016, enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à
M. B...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et rejeté le surplus de la demande présentée par l'intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, le PREFET DE L'ESSONNE doit être regardé comme demandant à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande qu'avait présentée M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles.
Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le refus de titre contesté du
13 juin 2016 méconnaissait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- par ailleurs, aucun des autres moyens développés par M. B...devant les premiers juges n'est fondé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les observations de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 9 mars 1987, est entré régulièrement en France le 31 janvier 2014 et s'est vu délivrer à raison de son état de santé, le
19 mars 2014, une autorisation provisoire de séjour de six mois, régulièrement renouvelée pour la même durée, puis un premier certificat de résidence algérien d'un an portant la mention
" vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable jusqu'au 26 mars 2016 ; que M. B...a sollicité, le 25 janvier 2016, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, suivant en cela l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 4 avril 2016, le PREFET DE L'ESSONNE, par arrêté du 13 juin 2016, a rejeté la demande de M.B..., motif pris de ce que celui-ci pourrait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, sur demande de M.B..., le
Tribunal administratif de Versailles a, par jugement n° 1604928 du 25 avril 2017, annulé l'arrêté contesté du 13 juin 2016 et enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement ;
Sur l'appel du PREFET DE L'ESSONNE :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui réside habituellement en France depuis le 31 janvier 2014, souffre d'un grave handicap pulmonaire, affection lui ayant également occasionné plusieurs autres maladies, notamment respiratoires, à raison desquelles l'intéressé bénéficie, sur le territoire, de traitements adaptés mais devra subir, lorsque son état sera suffisamment stabilisé, une greffe pulmonaire ; qu'il est constant que l'état de santé de M. B...nécessite ainsi une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, circonstances à raison desquelles l'intéressé a, d'ailleurs, déjà été mis en possession, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, de plusieurs autorisations provisoires de séjour, puis d'un certificat de résidence algérien d'un an, délivré sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour refuser le renouvellement de ce dernier titre, le PREFET DE L'ESSONNE s'est fondé sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 4 avril 2016, selon lequel M. B...pourrait désormais bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, toutefois, il n'est, d'une part, pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté du 13 juin 2016, M. B...n'avait pas encore pu bénéficier, du fait de l'insuffisante stabilisation de son état de santé, de la greffe pulmonaire susmentionnée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux respectivement établis le 24 août 2016 par le docteur Guemmedi, pneumologue au centre hospitalier universitaire de Constantine, et le 8 mars 2017 par le docteur Herer, pneumologue au centre hospitalier de Bligny, que l'opération chirurgicale ici requise ne peut être pratiquée en Algérie ; que si, comme le relève le PREFET DE L'ESSONNE, ces certificats sont postérieurs à l'arrêté contesté du 13 juin 2016, cette circonstance ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce que M. B...puisse utilement s'en prévaloir, à l'occasion de la présente instance, dès lors que lesdits documents attestent de la persistance de la carence opératoire susmentionnée à la date de leur établissement, laquelle existait ainsi nécessairement à celle à laquelle ledit arrêté a été édicté ; que, dans ces conditions, M. B...doit être regardé, à la date de l'arrêté contesté du 13 juin 2016, comme ne pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre lui ayant été opposé méconnaît les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit, pour ce motif, à la demande de M.B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE01629