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14/11/2017 | FRANCE | N°17VE02624

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 novembre 2017, 17VE02624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701281 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, M.A..., représenté par Me Boudjellal, avocat, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701281 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, M.A..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4° mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- à défaut pour le préfet d'avoir produit la moindre défense de première instance, il devait être tenu pour acquis qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour également sur le fondement de l'admission exceptionnelle ; dans la mesure où l'arrêté attaqué ne fait aucune mention des motifs pour lesquels une telle admission lui a été refusée, il est insuffisamment motivé ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier sur ce point ;

- le préfet, qui s'est cru à tort en situation de compétence liée, n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ;

- le tribunal ne pouvait neutraliser le motif erroné du préfet selon lequel il n'établissait pas sa durée de présence habituelle en France notamment pour 2006, alors que cette année excédait la période décennale et, ainsi, estimer que le préfet aurait pris la même décision ; par ailleurs, il justifie de sa présence depuis 2007 et, en conséquence d'une durée de présence habituelle en France d'au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; dès lors, il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; en jugeant le contraire, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les observations orales de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 15 janvier 1967, relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 janvier 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui vise ou mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, que, toutefois, il ne justifiait pas, au vu des pièces produites, notamment au titre des années 2006 à 2008, d'une durée de présence habituelle sur le territoire français d'au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il précise également que l'intéressé ne faisait état d'aucune activité salariée, que célibataire, il n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivaient notamment ses parents et ses huit frères et soeurs et que, dans ses conditions, l'arrêté attaqué ne pouvait être regardé comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il avait également sollicité une admission à titre exceptionnel au séjour et que, faute de défense du préfet, ce point devait être regardé comme acquis et, par suite, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé faute de mentionner les motifs de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle ; qu'il incombe toutefois à l'étranger qui prétend avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur plusieurs fondements d'établir la véracité de ses allégations, étant rappelé que lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dans la mesure où M. A...ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée ou du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non applicable aux algériens, dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, et alors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté déféré que le préfet n'aurait pas ou aurait refusé d'exercer le pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation des étrangers dont il dispose, M. A...n'est pas fondé à soutenir que celui-ci a insuffisamment motivé sa décision de refus, faute d'y avoir fait figurer les motifs pour lesquels il a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ;

4. Considérant, par suite, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que, dans le cadre de l'examen particulier de la situation de M.A..., le préfet de l'Essonne n'aurait pas ou se serait refusé à exercer le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée ne peut qu'être rejeté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

7. Considérant que M. A...soutient résider habituellement en France depuis 2001, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au titre des années 2007 et 2008, qui se résument à la présentation d'une facture d'hôtel, de deux ordonnances médicales et d'un avis de non imposition, ne sauraient, à elles seules, compte tenu de leur nombre et de leur nature, justifier de sa résidence habituelle en France au titre de cette période ; qu'ainsi, et sans qu'importe, en l'espèce, la circonstance que le préfet ait cru devoir également se prononcer sur la situation de M. A...au titre de l'année 2006, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02624
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-14;17ve02624 ?
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