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14/11/2017 | FRANCE | N°17VE01434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 novembre 2017, 17VE01434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606661 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de l'intéressé, a ann

ulé l'arrêté attaqué, enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de délivrer un titre de séjour à M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606661 du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de l'intéressé, a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de délivrer un titre de séjour à M. B...et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 mai et le 30 juin 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- le signataire de l'acte attaqué, Mme C...A..., était compétente ;

- son arrêté est motivé ;

- il a été pris au regard des fausses déclarations de l'intéressé et du jugement du tribunal pour enfants ; en effet, lors de son entrée en France, M. B...a produit de faux documents d'identité mentionnant une date de naissance en 1999, alors qu'il est né le 3 décembre 1995 ; dans son ordonnance de placement provisoire du 2 juin 2014, le juge des enfants avait émis un doute quant à la minorité de l'enfant à sa date d'entrée sur le territoire français tandis que ce tribunal a rendu, le 23 décembre 2014, une ordonnance de non-lieu sur la mesure de protection compte tenu de la majorité de l'intéressé, et M. B...n'a pas interjeté appel ; à la suite de cette ordonnance, M. B...a bénéficié de deux contrats pour jeune majeur ; s'il avait déclaré sa majorité dès son entrée en France, il n'aurait pu bénéficier des mesures spécifiques réservées aux mineurs isolés si bien que l'intéressé avait intérêt à prétendre qu'il n'était âgé que de quatorze ans lors de son entrée en France ;

- sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...dès lors que, célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches familiales au Mali, il n'est présent en France que depuis 2014 ;

- enfin, son arrêté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, est motivé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 7 avril 2017 du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé l'arrêté par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant malien, né le 3 décembre 1995, a été pris en charge peu après son entrée en France, en mars 2014, par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Essonne dans le cadre de laquelle il a fait l'objet d'une mesure de placement provisoire ; que, compte tenu de son âge réel - temporairement entaché d'incertitude compte tenu de ce que l'intéressé avait faussement déclaré lors de son entrée sur le territoire français, être un mineur isolé né en 1999, alors qu'il était âgé de dix-huit ans - M. B...bénéficiera d'un contrat pour jeune majeur d'une durée de neuf mois, régulièrement renouvelé ; qu'au cours de cette période de formation, il a poursuivi plusieurs enseignements, notamment en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle à l'exercice du métier de serrurier-métallier, qu'il s'est fortement investi au sein des entités en charge de sa formation et de son insertion, telle que le foyer " Le Phare ", la fondation Action Enfance ou encore l'établissement d'enseignement professionnel Erea à Ollainville, ainsi qu'en témoignent les attestations, nombreuses, délivrées par les acteurs en charge de son suivi ; qu'il a également participé à des " chantiers citoyens " de la ville de Mennecy et obtenu, entre autres certificats, celui de compétences de citoyen de sécurité civile de niveau I ; que c'est, par suite, à juste titre, que, nonobstant le fait que l'intéressé avait menti sur son âge réel lors de son entrée sur le territoire français, le Tribunal administratif de Versailles a pu estimer, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'en se fondant uniquement sur la fausse déclaration du requérant et la circonstance qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, sans tenir compte de la réalité de ses efforts d'intégration et de la qualité de son parcours d'insertion, dont il justifiait, le PREFET DE L'ESSONNE avait commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions incidentes tendant à l'application de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 7 juillet 2017 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saïdi, avocat de l'intimé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État le versement, à Me Saïdi, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Saïdi, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus de la demande et des conclusions incidentes devant la Cour de M. B...est rejeté.

2

N° 17VE01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01434
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-14;17ve01434 ?
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